Provisional Legal Aid Granted, Residence Permit Challenge Withdrawn, Costs Claim Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid, the suspension of the implicit rejection of his temporary residence permit renewal, an order for the prefect to re-examine the request under penalty, and the recovery of legal fees. The court provisionally granted the request for legal aid due to the urgency of the matter concerning the denial of renewal, which would result in financial precarity and job loss. However, the court accepted the litigant's subsequent unconditional withdrawal of his requests for suspension of the administrative decision, injunction, and penalties, while rejecting the remaining claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Granted, Residence Permit Challenge Withdrawn, Costs Claim Rejected: The court provisionally granted the request for legal aid due to the urgency of the matter concerning the denial of renewal, which would result in financial precarity and job loss. However, the court accepted the litigant's subsequent unconditional withdrawal of his requests for suspension of the administrative decision, injunction, and penalties, while rejecting the remaining claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision in the dispositive orders the provisional grant of legal aid based on the reasoning in point 2 and Article 20 of the Law of July 10, 1991.
This provision in the dispositive records the withdrawal of claims based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision in the dispositive rejects the remaining claims of the request.
This article details the notification procedure for the order.
Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for the claims that were withdrawn.
Cited in point 4 of the reasoning regarding costs, which influenced the rejection of related claims in the dispositive.
Cited in point 4 of the reasoning regarding costs, which influenced the rejection of related claims in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. C A, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle et, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée satisfaite, s'agissant d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; au surplus, l'exécution de la décision attaquée a pour effet de le priver de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle et le plonge dans une situation de grande précarité financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
Le préfet du Nord a communiqué à l'instance des pièces relatives à la situation de M. A le 24 juin 2024.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation présentée contre la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juin 2024 à 10 h 00 :
- le rapport de M. B ;
- et les observations de Me Cabaret, qui conclut à la barre au désistement de M. A de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de M. A aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
2. Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée, d'injonction et d'astreinte :
3. M. A déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Cabaret et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 4 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
Y. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,