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2405977 Généré par l'IA

Refusal of Salaried Visa for Market Gardener: Interim Measure Denied

Numéro de cause 2405977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent stay of the consular authorities' decision refusing a long-stay "salaried" visa for a market gardening worker position commencing May 1, arguing urgency due to the job being in a shortage sector and citing serious doubt regarding the decision's legality due to insufficient motivation and an error of assessment concerning the reliability of his documentation and prior experience. The administrative court rejected the request for an urgent interim measure because, in the current state of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant appeared capable of establishing a serious doubt as to the legality of the visa refusal decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 5221-2 du code du travail, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Salaried Visa for Market Gardener: Interim Measure Denied: The administrative court rejected the request for an urgent interim measure because, in the current state of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant appeared capable of establishing a serious doubt as to the legality of the visa refusal decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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visa mesure provisionnelle suspension de la procédure état requis erreur administrative demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the judge to reject the request for suspension of the administrative decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the petitioner's claim regarding costs, which is relevant if costs were awarded, though the dispositive here does not explicitly order payment under this article, only mentions notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et de mémoires, enregistrés les 19 avril et 7 mai 2024, suivis de pièces complémentaires enregistrées le 7 mai 2024 M. B C, représenté par Me Deme, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 mars 2024 par laquelle les autorités consulaires de France à Tunis ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour " salarié " ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de lui délivrer un visa long séjour salarié dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de venir en France alors que son contrat de travail doit débuter au 1er mai 2024 alors que l'emploi d'ouvrier de culture maraîchère constitue un métier en tension selon l'arrêté du 1er avril 2024 et qu'il est statistiquement établi que dans la région il sera difficile pour l'entreprise de trouver un autre salarié dans un laps de temps aussi court.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée de vice de forme en ce qu'elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle se contente d'une formule stéréotypée sans préciser les motifs du refus ;

* elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail en ce qu'elle se fonde sur ce que les informations communiquées pour justifier que l'objet et les conditions du séjour envisagé seraient incomplètes et/ou pas fiables alors que l'examen de ses documents d'état civil ne fait ressortir aucune anomalie, que son extrait de casier judiciaire ne présente également aucun antécédent judiciaire et qu'en tout état de cause, il appartient à l'autorité consulaire d'apporter la preuve de l'inadéquation manifeste décelée entre le parcours professionnel du requérant, qui dispose d'une expérience professionnelle de plus de dix ans dans le secteur de l'agriculture maraichère, et le poste proposé, en outre, il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa dès lors qu'il s'agit pour lui de venir travailler en France et alors qu'un visa a été délivré à son frère pour un contrat de travail similaire avec la même entreprise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qu'aucun élément n'est communiqué quant aux difficultés de recrutement de l'entreprise qui souhaite l'embaucher ;

- aucun des moyens soulevés par M. C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que l'intéressé n'établit pas son expérience professionnelle dans le type d'emploi qu'il entend occuper.

Vu :

- les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Echasserieau, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2024 à 9 heures 30.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant tunisien né le 6 octobre 1984 a été recruté par la société " Groupement d'employeur Agri-Caluire ", laquelle a déposé, le 20 novembre 2023, une demande d'autorisation de travail concernant l'intéressé pour un contrat à durée déterminée de six mois en qualité d'ouvrier de culture maraîchère qui a reçu un avis favorable par décision du 30 novembre 2023. Une demande de visa de long séjour " salarié " a été déposée par le requérant auprès des autorités françaises à Tunis le 15 mars 2024 qui a été rejetée par décision du 25 mars 2024, dont M. C demande la suspension.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 mars 2024 par laquelle les autorités consulaires de France à Tunis ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour " salarié ". Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Deme.

Fait à Nantes, le 15 mai 2024.

Le juge des référés,

B. ECHASSERIEAU

La greffière,

M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,