Legislator Jurisprudence & Législation
2405976 Généré par l'IA

Colombian National v. French Deportation Order

Numéro de cause 2405976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Colombian national sought the annulment of an order compelling his immediate departure from French territory, citing insufficient grounds, lack of prior hearing, manifest error in assessment, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal dismissed the claims, finding the administrative decision was adequately motivated despite not detailing every personal circumstance, and concluding that the applicant's prior interview with police satisfied the right to be heard, as he failed to demonstrate he was prevented from presenting further relevant information before the order was issued; furthermore, the court determined the removal order was justified because the individual could not prove lawful entry or valid residency, and his limited ties to France did not render the interference with his private life disproportionate to the public interest objective.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C B est rejetée; Colombian National v. French Deportation Order: The Tribunal dismissed the claims, finding the administrative decision was adequately motivated despite not detailing every personal circumstance, and concluding that the applicant's prior interview with police satisfied the right to be heard, as he failed to demonstrate he was prevented from presenting further relevant information before the order was issued; furthermore, the court determined the removal order was justified because the individual could not prove lawful entry or valid residency, and his limited ties to France did not render the interference with his private life disproportionate to the public interest objective.

Mots-clés

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éloignement griefs de droits humains suspension du renvoi forcé motifs valables décision préfectorale de renvoi convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

This is the final dispositive order rejecting the claimant's application.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provides the legal basis for issuing an order to leave the territory, which was the subject of the rejected claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the claimant's request regarding costs, but since the request was rejected, the application for costs under this article was implicitly rejected (though not explicitly ordered in the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 mars et le 5 avril 2024, M. A E C B, représenté par Me Salvé de Bruneton, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- il n'a pas été entendu ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendue, au cours de l'audience publique du 8 avril 2024 :

- les observations de Me Salvé de Bruneton, représentant M. C B ;

- le rapport de Mme Hnatkiw.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant colombien, a fait l'objet d'un arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Drôme n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

3. Il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C B.

4. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile ont statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile.

5. M. C B a été auditionné par les services de police le 4 mars 2024. Il a pu ainsi s'exprimer sur sa situation administrative et son droit au séjour. Il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. C B aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. C B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. C B allègue être entré sur le territoire français il y a deux ans. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Le seul fait qu'il travaille, au demeurant sans autorisation, n'établit pas son insertion dans la société française. Dès lors, le préfet de la Drôme n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C B et au Préfet de la Drôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.

La magistrate désignée,

C. HNATKIWLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2405976/8