Legislator Jurisprudence & Législation
2405975 Généré par l'IA

Foreign National Implicit Refusal of Worker Permit Renewal

Numéro de cause 2405975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose previous residence permit expired and whose subsequent temporary worker title renewal application submitted in July 2023 was implicitly rejected after four months despite the issuance of successive acknowledgments of receipt, sought an order compelling the prefect to grant an appointment for filing the renewal application and to issue a temporary right-to-stay document, arguing the inability to file left him in an irregular situation preventing him from working; however, the court rejected the application for injunctive relief because the existence of an implicit refusal, signaling the end of the administrative processing, precluded the order sought by the applicant to compel an appointment for filing the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. 64 LTF, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Implicit Refusal of Worker Permit Renewal: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisations de travail ressortissants étrangers autorisation de séjour retrait de l'autorisation infractions répétées au droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for the applicant's request, although the claim based on it was ultimately rejected.

Art. 64 LTF

The applicant was admitted provisionally to the benefit of legal aid (aide juridictionnelle provisoire) under this procedural provision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court cites this article when denying the applicant's request for costs against the opposing party.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court cites this article when denying the applicant's request for costs against the opposing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. B C, représenté par Me Lamy, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous dans un délai de 5 jours afin de déposer sa demande de titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer sous 48 heures un document justifiant de son droit au séjour et l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge du préfet de l'Isère une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que l'impossibilité de déposer une demande de titre de séjour le place en situation irrégulière et le prive du droit de travailler alors qu'il est employé et dispose d'une autorisation de travail dans cette entreprise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C ressortissant béninois, indique être entré en France en 2019 et avoir obtenu le 1er juin 2022 un titre de séjour " vie privée et familiale " valable jusqu'au 31 mai 2023. Le 3 juillet 2023, il a demandé un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire et s'est vu délivrer trois récépissés successifs de cette demande dont le dernier a expiré le 5 août 2024. Il justifie avoir vainement tenté à plusieurs reprises, à l'heure exacte de mise en ligne, de prendre rendez-vous pour en obtenir le renouvellement.

2. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. C, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

4. La demande de titre de séjour présentée par M. C le 3 juillet 2023 a été implicitement rejetée à l'issue d'un délai de quatre mois, quand bien même des récépissés lui ont été postérieurement délivrés. Il lui appartient de contester ce refus. La naissance d'une décision implicite, mettant un terme à l'instruction, fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions en injonction de l'intéressé.

5. Partie perdante, M. C ne peut prétendre à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Lamy et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 6 septembre 2024.

La juge des référés,

A. A

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.