Provisional Legal Aid Admission and Withdrawal of Residence Permit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional admission to legal aid, suspension of an implicit decision rejecting the renewal of his residence permit, and an order compelling the prefect to reexamine his application, but subsequently withdrew the request for suspension and injunction. The Administrative Judge granted the provisional admission to legal aid based on the urgency criterion under the relevant law, accepted the withdrawal of the conclusions for suspension and injunction, and consequently rejected the ancillary claim for costs against the State, as the relief sought was moot due to the withdrawal and the provisional legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Admission and Withdrawal of Residence Permit Challenge: The Administrative Judge granted the provisional admission to legal aid based on the urgency criterion under the relevant law, accepted the withdrawal of the conclusions for suspension and injunction, and consequently rejected the ancillary claim for costs against the State, as the relief sought was moot due to the withdrawal and the provisional legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the provisional admission of M. A to legal aid.
The court officially notes the withdrawal of M. A's conclusions based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision, cited in connection with the request for costs, is referenced in the context of rejecting the request for fees due to provisional legal aid admission.
This provision, cited in connection with the request for costs, is referenced in the context of rejecting the request for fees due to provisional legal aid admission.
The court used the first paragraph of this article to grant provisional admission to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me Carles, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de le munir dans l'intervalle d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction, et maintient le surplus de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 mai 2024 sous le numéro 2405970 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Cayla a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 15 mai 2024, en présence de Mme le Ber, greffière d'audience.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Les conclusions à fin de non-lieu présentées par M. A le 15 mai 2024 équivalent à un désistement pur et simple de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
3. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2: Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 mai 2024.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.