Legislator Jurisprudence & Législation
2405972 Généré par l'IA

Asylum Seeker Denied Reception Conditions for Late Filing

Numéro de cause 2405972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, having entered the territory in April 2023, sought judicial review after the administrative authority refused to grant him material reception conditions following his asylum application filed more than ninety days after his entry without providing a legitimate reason for the delay. The court provisionally granted the applicant legal aid but upheld the refusal of material reception conditions, reasoning that the failure to file the asylum request within the prescribed deadline, coupled with medical evidence of only minor psychological issues and physical scars that did not establish the requisite vulnerability, justified the administrative authority's decision under the applicable law, thereby not violating the dignity protected by the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Denied Reception Conditions for Late Filing: The court provisionally granted the applicant legal aid but upheld the refusal of material reception conditions, reasoning that the failure to file the asylum request within the prescribed deadline, coupled with medical evidence of only minor psychological issues and physical scars that did not establish the requisite vulnerability, justified the administrative authority's decision under the applicable law, thereby not violating the dignity protected by the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande d'asile tardive conditions d'accueil charte des droits fondamentaux acte tardif droit acquis assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request for costs, but not explicitly mentioned in the dispositive orders (which only dealt with costs as a consequence of rejecting the main requests).
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors qu'il se trouve dans une situation de grande vulnérabilité ;
article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to provisionally grant the applicant legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's request for costs, but not explicitly mentioned in the dispositive orders (which only dealt with costs as a consequence of rejecting the main requests).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to provisionally grant the applicant legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request for costs, but not explicitly mentioned in the dispositive orders (which only dealt with costs as a consequence of rejecting the main requests).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request for costs, but not explicitly mentioned in the dispositive orders (which only dealt with costs as a consequence of rejecting the main requests).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle, statuant sur recours préalable obligatoire, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Verger d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors qu'il se trouve dans une situation de grande vulnérabilité ;

- la décision viole l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif à la dignité humaine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jouno a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant de République démocratique du Congo, est entré en France le 6 avril 2023. Il a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 3 juin 2024. Par la décision du 1er août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), statuant sur son recours administratif préalable, a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Le 3° de l'article L. 531-27 vise le cas dans lequel " sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a introduit sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Or, il ne justifie d'aucun motif légitime, de nature à expliquer la tardiveté du dépôt de cette demande. Il est donc au nombre des étrangers pour lesquels les conditions matérielles d'accueil doivent, en principe, être refusées totalement ou partiellement.

5. Par ailleurs, s'il se prévaut d'un état de vulnérabilité, il se borne à produire un certificat médical établi le 30 juillet 2024 pour en justifier. Or les troubles psychiques que ce document relate, de même que les deux cicatrices, de faible importance dont il fait état, ne sont pas de nature à révéler une situation de vulnérabilité justifiant qu'il soit dérogé au 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que les conditions matérielles d'accueil ne soient que partiellement refusées. Par ailleurs, la circonstance que M. A soit un jeune majeur ne suffit pas à elle seule à caractériser une situation de particulière vulnérabilité sur le territoire français, au sens des dispositions précitées. C'est donc sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation ni porter atteinte à la dignité humaine, protégée notamment par l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que l'OFII a refusé totalement à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Le Verger et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

T. JounoLa greffière,

signé

P. Lecompte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.