Legislator Jurisprudence & Législation
2405968 Généré par l'IA

Student Permit Renewal Delay; Costs Awarded

Numéro de cause 2405968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of their student residence permit, arguing the delay jeopardized their studies and career prospects. The administrative court found that since the prefect subsequently issued a summons for the applicant to appear and file their request, the claim for injunctive relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code had become moot; however, based on Article L. 761-1, the State was ordered to pay the applicant €800 for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Student Permit Renewal Delay; Costs Awarded: The administrative court found that since the prefect subsequently issued a summons for the applicant to appear and file their request, the claim for injunctive relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code had become moot; however, based on Article L. 761-1, the State was ordered to pay the applicant €800 for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour frais administratifs commandement de payer citation à comparaître requête en nomination état requérant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme C B A, représentée par Me Olaka, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la mesure sollicitée est urgente dès lors que l'absence de renouvellement de son titre de séjour compromet la poursuite de ses études universitaires ainsi que son avenir professionnel et la possibilité pour elle de travailler ; en outre, elle est exposée au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- elle est utile dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de renouvellement de titre de séjour examinée alors qu'elle ne parvient pas à obtenir de rendez-

vous ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur cette requête en raison d'une convocation délivrée à la requérante et transmise à son conseil, pour le mardi 14 mai 2024 à 10 heures 30.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Bories, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B A, ressortissante congolaise, est entrée régulièrement en France le 27 septembre 2020, sous couvert d'un visa de type D, portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 23 septembre 2021. Elle a ensuite été mise en possession de titres de séjour portant la mention " étudiant ", dont le dernier a expiré le 29 janvier 2024. Dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en ligne, Mme B A a sollicité en vain le préfet du

Val-d'Oise afin que ce dernier lui fixe un rendez-vous en vue de procéder au dépôt de sa demande de renouvellement. Par la présente requête, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient

que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir, sans être contredit, que Mme B A a été convoquée, en cours d'instance, en préfecture le mardi 14 mai 2024 à 10 heures 30 à fin qu'elle puisse déposer sa demande. Mme B A ne conteste pas que, dans ces conditions, sa requête soit devenue sans objet.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à faire valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de Mme B A.

Sur les frais d'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Mme B A la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B A la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 25 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé

A. Bories

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.