Legislator Jurisprudence & Législation
2405968 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld: Insufficient Challenge to Unlawful Stay and Evasion Risk

Numéro de cause 2405968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an order compelling a foreign national to immediately leave the national territory, setting the return country, and imposing a two-year re-entry ban was rejected because the applicant, a national of Pakistan, did not dispute that the underlying facts justified the immediate expulsion and lack of voluntary departure period under the relevant articles concerning unlawful stay and risk of evasion. The court reasoned that the applicant's limited assertion of habitual residence and employment in another country was insufficient to demonstrate that the expulsion order, which included notification to the Schengen Information System, constituted a disproportionate interference with his private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Expulsion Order Upheld: Insufficient Challenge to Unlawful Stay and Evasion Risk: The court reasoned that the applicant's limited assertion of habitual residence and employment in another country was insufficient to demonstrate that the expulsion order, which included notification to the Schengen Information System, constituted a disproportionate interference with his private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
départ illégal interdiction d'entrée convention européenne des droits de l'Homme droit d'entrée et de séjour rupture de ban décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order constitutes the final rejection of the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order constitutes the final rejection of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 3 mai 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B A.

Par cette requête enregistrée le 19 avril 2024, M. A, représenté par Me Anwar, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant pakistanais, demande l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ".

3. En se bornant à faire valoir résider habituellement en Italie et y travailler, M. A, qui ne conteste pas entrer dans le champ d'application des dispositions précitées des articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles le préfet des Yvelines a décidé de l'obliger à quitter sans délai le territoire français et par voie de conséquence de lui interdire d'y retourner, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, y compris en ce qu'il implique son signalement au système d'information Schengen, a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à ses buts de nature à méconnaître de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

P. CLa greffière,

Signé

C. Denis

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.