Non-National Residence Permit Refusal Upheld After Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-national sought the annulment of a prefectoral order that refused him a residence permit, ordered him to leave the territory, and designated a destination country, arguing various grounds including signatory incompetence, failure to examine his situation, violation of Article 8 of the ECHR, and manifest error of appreciation, particularly regarding an intervening workplace accident and his recent arrival and lack of significant ties in the country; the court rejected all claims, finding the refusal valid because the decree was signed by a duly delegated official, the situation had been examined, the applicant, being single with no dependents and having recently arrived after living in Tunisia until age 31, failed to establish sufficient ties to warrant protection under Article 8 ECHR, and his health status did not preclude his return, thus upholding the entire administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Non-National Residence Permit Refusal Upheld After Appeal: En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request in the final operative part of the decision.
This article orders the notification of the judgment to the parties.
The applicant's request for costs under this article was rejected in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 août 2024 et le 3 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pollet.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 30 mars 1991, est entré régulièrement en France le 30 juin 2022 sous couvert d'un visa long séjour valable jusqu'au 21 juin 2023. Le 15 mai 2023, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 24 juin 2024, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme Laurence Tur, secrétaire générale, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Savoie en date du 22 mai 2023, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé et notamment au regard de l'accident de travail dont il a été victime le 20 septembre 2022.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs, il ne justifie pas avoir tissé des liens particuliers sur le territoire français. En outre, il a résidé en Tunisie jusqu'à ses 31 ans et est entré récemment sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes du certificat médical réalisé le 10 avril 2024 que l'état de santé de M. B fait obstacle à son retour en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
7. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. L'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré par l'intéressé de ce que l'illégalité de cette décision priverait de base légale la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
10. Les conclusions de M. B, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.