Legislator Jurisprudence & Législation
2405964 Généré par l'IA

Staff Member v. University Hospital (Unused Leave Compensation Provision)

Numéro de cause 2405964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative staff member sought an urgent provision from a university hospital for compensation related to 16 unused annual leave days accrued before she was placed on health-related leave in September 2022, arguing the obligation to pay was not seriously contestable because the employer failed to inform her of the 15-month limit for claiming payment. The court rejected the request for a provision because the claimant's arguments, centered on lack of notification and resulting special damage, failed to establish with sufficient certainty that the debt for compensation was "not seriously contestable" under the relevant legal standard, thus warranting dismissal of the urgent relief application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Staff Member v. University Hospital (Unused Leave Compensation Provision): The court rejected the request for a provision because the claimant's arguments, centered on lack of notification and resulting special damage, failed to establish with sufficient certainty that the debt for compensation was "not seriously contestable" under the relevant legal standard, thus warranting dismissal of the urgent relief application.

Mots-clés

Généré par l'IA
congé spécial hôpitaux universitaires licenciement administratif droits et obligations de l'agent obligation de paiement allégations de santé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article represents the main order dismissing the applicant's request.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for the court's decision regarding the provisional payment request, which was ultimately rejected.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse, fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

This article explicitly rejects the conclusions regarding costs based on Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of the cost claims made by the University Hospital Center.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés :

1°) de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une provision correspondant au montant des congés qu'elle a acquis du 1er janvier au 12 septembre 2022, assortie des intérêts légaux à compter de sa demande préalable et de leur capitalisation ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- par mail du 9 juillet 2024, elle a demandé l'indemnisation de 16 jours de congés annuels au titre de l'année 2022 ;

- le contre hospitalier lui a opposé un refus le 15 juillet 2024 ;

- par lettre du 6 septembre 2024, elle a adressé une réclamation préalable, visant au paiement de ces congés ;

- sa créance n'est pas sérieusement contestable ;

- elle subit un dommage anormal et spécial ;

- le retard de paiement de ses congés par l'établissement est dû à sa turpitude ;

- l'établissement n'a pas respecté son droit à l'information relatif au délai de 15 mois pour demander le paiement de ses congés annuels ;

- elle subit un préjudice financier en raison des fautes de l'établissement.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête non chiffrée est irrecevable ;

- ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, Mme B a été placée en disponibilité pour raison de santé à compter du 13 septembre 2022, par décision du 30 novembre 2022 ;

- elle n'a toujours pas repris ses fonctions et sa disponibilité pour raison de santé a été renouvelée jusqu'à la veille de sa mise à la retraite ;

- la règlementation en matière de report de congés a été rappelée à Mme B ;

- le report des congés non pris en raison d'un congé de maladie est possible dans la limite de 15 mois après la période d'acquisition ;

- il n'est pas possible de solliciter une indemnité compensatrice pour les congés non pris, sauf en fin de relation de travail, dans la limite de 15 mois après la période d'acquisition, soit jusqu'au 31 mars 2024 dans le cas de la requérante ;

- l'argumentation de Mme B est incompréhensible ;

- aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit donc le versement d'une indemnité compensatrice lorsque le fonctionnaire en activité n'a pas pris ses congés annuels.

Par ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2024.

Un mémoire, présenté pour Mme B, a été enregistré le 22 novembre 2024 au-delà de la date de clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, née le 24 novembre 1971, est aide-soignante au centre hospitalier universitaire de Toulouse. N'ayant pas obtenu un congé de longue maladie au titre de sa pathologie et ayant épuisé ses droits à congé de maladie statutaire, elle est depuis le 13 septembre 2022 en disponibilité pour raison de santé. Elle a demandé les 9 juillet et 6 septembre 2024 à son employeur de lui verser une indemnité correspondant aux 16 jours de congés annuels auxquels elle pouvait prétendre au titre de la période du 1er janvier au 12 septembre 2022. Par la présente requête elle demande au juge des référés de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui payer une indemnité provisionnelle correspondant à ces jours de congé.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l'existence d'une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.

3. Pour fonder sa créance, Mme B soutient que son employeur ne l'a pas informée du délai dans lequel elle pouvait obtenir le paiement de ses congés et qu'elle subit un dommage anormal et spécial.

4. Par ces moyens, Mme B n'établit pas le caractère non sérieusement contestable de sa créance.

5. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions de la requête de Mme B tendant au versement d'une indemnité provisionnelle correspondant aux congés non pris avant sa mise en disponibilité pour raison de santé doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, à verser à Mme B. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B une somme à verser au centre hospitalier universitaire de Toulouse sur ce même fondement.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse, fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au centre hospitalier de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 9 janvier 2025.

La juge des référés,

A. Wolf

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,