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2405964 Généré par l'IA

Asylum Seeker Removal Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2405964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national whose asylum application had been rejected sought the annulment of an order requiring him to leave the territory, arguing the prefect lacked competence, the order violated the prohibition of inhuman or degrading treatment, and it interfered with his right to request a review of his asylum claim. The Tribunal dismissed the claims, finding the signatory competent due to a valid delegation of authority, rejecting the claim under Article 3 of the European Convention on Human Rights because the applicant failed to provide concrete evidence of current, personal risk upon return to his home country despite vaguely citing new adverse country conditions, and ruling that any potential future request for a review of the asylum application was irrelevant to the legality of the immediate removal order.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Asylum Seeker Removal Order Challenge Dismissed: The Tribunal dismissed the claims, finding the signatory competent due to a valid delegation of authority, rejecting the claim under Article 3 of the European Convention on Human Rights because the applicant failed to provide concrete evidence of current, personal risk upon return to his home country despite vaguely citing new adverse country conditions, and ruling that any potential future request for a review of the asylum application was irrelevant to the legality of the immediate removal order.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile éloignement ressortissants étrangers droit au retour révocation de la qualité de réfugié rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un arrêté du 22 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
The court rejected the applicant's request in its entirety.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The court rejected the applicant's request in its entirety.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. A B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît sont droit de demander un réexamen de sa demande d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Corinne Ledamoisel a été entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2024, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais, déclare être entré en France le 30 décembre 2022 Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 3 août 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 11 mars 2024 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 22 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de

trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/129 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-26-09-2023 de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. C D, chef du bureau de l'asile et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions comprises dans l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.

3. En deuxième lieu, M. B, qui se borne à invoquer, dans des termes très généraux, dépourvus de toute précision concrète, l'existence de nouveaux éléments qui seraient intervenus au Bangladesh depuis la décision de la Cour nationale du droit d'asile et qui augmenterait significativement les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. En dernier lieu, si le requérant soutient qu'il a l'intention de solliciter le réexamen de sa demande d'asile au regard d'éléments postérieurs, sans au demeurant l'établir, cette circonstance est, en tout état de cause, dépourvue d'incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement litigieuse.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.

La présidente,

C. LEDAMOISELLa greffière,

C. MAHIEU

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,