Pakistani National v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Due to Pending Asylum Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Pakistan sought the annulment of a prefecture order issued on May 3, 2024, which mandated his immediate departure from the territory, designated a destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The Tribunal Administratif granted provisional legal aid and annulled the expulsion order because the petitioner had been issued an asylum application certificate on April 25, 2023, which, under the law, prevents an alien from being subject to an alienation measure before their asylum request is examined. Consequently, the court ordered the relevant prefect to immediately issue a provisional residence permit until a new decision on the right to stay is made, to erase the petitioner's alert in the Schengen Information System, and set a four-month deadline for the administrative authority to rule on the petitioner's residency status, also awarding costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Pakistani National v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Due to Pending Asylum Application: The Tribunal Administratif granted provisional legal aid and annulled the expulsion order because the petitioner had been issued an asylum application certificate on April 25, 2023, which, under the law, prevents an alien from being subject to an alienation measure before their asylum request is examined. Consequently, the court ordered the relevant prefect to immediately issue a provisional residence permit until a new decision on the right to stay is made, to erase the petitioner's alert in the Schengen Information System, and set a four-month deadline for the administrative authority to rule on the petitioner's residency status, also awarding costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the right of the applicant to remain in France due to having applied for asylum, which justified the annulment of the removal order.
This article was used as the basis for ordering the Prefect to issue a provisional residence permit and to erase the Schengen alert.
This article was cited for the decision to grant provisional admission to legal aid.
This article was cited as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, contingent on the final granting of legal aid.
This article was cited as an alternative basis for ordering the State to pay costs to the applicant, contingent on the final denial of legal aid.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente,
pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 janvier 2025 :
- Le rapport de Mme Delamarre ;
- Les observations de Me Lantheaume représentant M. A
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 28 décembre 1999, demande l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. L'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a manifesté son intention de demander l'asile ne peut, dans le cas où l'examen d'une telle demande relève de la compétence de la France, faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant qu'il ait été mis en mesure de déposer sa demande et que celle-ci ait été examinée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer une demande d'asile le 25 avril 2023. Cette circonstance faisait ainsi obstacle à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis, par l'arrêté litigieux du 3 mai 2024 l'oblige à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. Il s'ensuit que l'arrêté litigieux du 3 mai 2024 ne peut qu'être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution de la présente décision implique nécessairement, en application de l'article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de munir immédiatement M. A d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ainsi que de faire procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen, et de fixer à quatre mois le délai dans lequel il devra prendre une décision sur son droit au séjour en France. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 100 euros au titre des frais que M. A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Lantheaume, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A, et sous réserve alors que Me Lantheaume renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 3 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent de munir immédiatement M. A d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, ainsi que de faire procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. La décision prise à l'issue de l'examen du droit au séjour de M. A devra intervenir dans un délai de quatre mois.
Article 4 : L'État versera à Me Lantheaume une somme de 1 100 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 6.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405960