Rejection of Provisional Homeschooling Suspension Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the implicit refusal by the academic commission to authorize homeschooling for her child and requested an immediate provisional authorization, arguing urgency due to the child's poor adaptation and anxiety at school, coupled with a serious doubt about the legality of the refusal. The court rejected the request for summary suspension because, although the child's enrollment in school had just begun, the litigant failed to adequately justify that the decision, rendered after the school year started, caused sufficiently serious and immediate prejudice to meet the condition of urgency required under the administrative justice code for ordering a suspension without a full adversarial hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative; Rejection of Provisional Homeschooling Suspension Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court rejected the request for summary suspension because, although the child's enrollment in school had just begun, the litigant failed to adequately justify that the decision, rendered after the school year started, caused sufficiently serious and immediate prejudice to meet the condition of urgency required under the administrative justice code for ordering a suspension without a full adversarial hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the request.
The court implicitly relies on this article (cited in the reasoning) as the legal basis for the relief sought, although the request was ultimately rejected on factual grounds (lack of urgency).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A C, représentée par Lysis Avocats, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite intervenue le 22 septembre 2024 de la commission de l'académie de Montpellier qui lui refuse l'autorisation d'instruire en famille son fils B ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de cette académie de lui délivrer provisoirement sans délai l'autorisation d'instruire B en famille ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car son enfant est inscrit dans une école, la rentrée scolaire venant d'avoir lieu, il est possible de modifier le rythme d'instruction de l'enfant, dont la scolarisation en établissement se passe mal, l'enfant étant anxieux ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l' éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande la suspension de la décision implicite intervenue le 22 septembre 2024 de la commission de l'académie de Montpellier qui confirme son refus du 1er juillet 2024 de l'autoriser à instruire en famille son fils B né le 17 novembre 2016.
2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et il résulte de l'article L522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter sans audience et procédure contradictoire des demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
3. Si Mme C soutient que la rentrée à l'école de B se passe dans de mauvaises conditions, et que l'enfant est anxieux, elle n'en justifie pas, et ne démontre donc pas que la décision attaquée, intervenue après la rentrée scolaire, préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à la situation de son fils. Ainsi, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il s'ensuit que, les conclusions à fin de suspension peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à titre d'injonction, et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Montpellier, le 23 octobre 2024.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Montpellier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 octobre 2024,
La greffière,
B. Flaesch