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2405959 Généré par l'IA

Case Regarding Annulment of Residency Rejection and Subsequent Mootness Due to Permit Issuance

Numéro de cause 2405959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a prefectoral decision from July 17, 2023, which rejected her residency application, ordered her to leave the territory, and requested an injunction for the issuance of a residence permit. The court determined that there was no need to rule on the requests for annulment and injunction because the prefect had subsequently withdrawn the contested decision via an order dated July 17, 2024, and a temporary residence permit had been issued to the petitioner. Consequently, the court declared that the main claims were moot, but ordered the State to pay €800 to the petitioner's lawyer for costs under the relevant law, provided the lawyer waived the state's contribution portion.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Case Regarding Annulment of Residency Rejection and Subsequent Mootness Due to Permit Issuance: The court determined that there was no need to rule on the requests for annulment and injunction because the prefect had subsequently withdrawn the contested decision via an order dated July 17, 2024, and a temporary residence permit had been issued to the petitioner. Consequently, the court declared that the main claims were moot, but ordered the State to pay €800 to the petitioner's lawyer for costs under the relevant law, provided the lawyer waived the state's contribution portion.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête retrait de l'autorisation état requis

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was applied to order the State to pay a sum to the lawyer for costs related to the legal aid granted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was applied to order the State to pay a sum to the lawyer for costs related to the legal aid granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Harutyunyan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Harutyunyan en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le signataire de l'arrêté n'était pas compétent ;

- le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle et a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a également porté une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet du surplus des conclusions.

Il fait valoir qu'il a retiré l'arrêté contesté par une décision du 17 juillet 2024, en cours de notification, ce qui a fait perdre son objet à la requête.

Mme B a produit un mémoire en réplique, enregistré le 30 septembre 2024, qui n'a pas été communiqué au préfet des Bouches-du-Rhône.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante arménienne, a sollicité le 24 février 2023 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité. Mme B en demande l'annulation.

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 juillet 2023 en litige a été retiré par un arrêté du 17 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône. Une carte de séjour temporaire a été délivrée à Mme B. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Harutyunyan, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 800 euros à Me Harutyunyan.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : Sous réserve que Me Harutyunyan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Ashkhen Harutyunyan, avocate de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Ashkhen Harutyunyan et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gonneau, président-rapporteur,

Mme Devictor, première conseillère,

Mme Delzangles, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

É. DevictorLe président,

Signé

P-Y. Gonneau

La greffière,

Signé

A. Martinez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,