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2405957 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Grant Residency Permit Appointment Upheld in Summary Proceedings

Numéro de cause 2405957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to grant an appointment to file a residency permit application, citing a delay since September 2023 which maintained an irregular and precarious status despite allegedly meeting all criteria. The court rejected the request, reasoning that while administrative bodies must grant appointments within a reasonable time, the petitioner failed to establish a particular urgency beyond the general precariousness of an irregular status, especially since the delay followed four years of undocumented residence before the regularization attempt, thus failing to meet the necessary threshold for an urgent measure under summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Refusal to Grant Residency Permit Appointment Upheld in Summary Proceedings: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to grant an appointment to file a residency permit application, citing a delay since September 2023 which maintained an irregular and precarious status despite allegedly meeting all criteria. The court rejected the request, reasoning that while administrative bodies must grant appointments within a reasonable time, the petitioner failed to establish a particular urgency beyond the general precariousness of an irregular status, especially since the delay followed four years of undocumented residence before the regularization attempt, thus failing to meet the necessary threshold for an urgent measure under summary proceedings.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives requête en nomination présentation devant l'autorité détention en droit des étrangers qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, which was primarily based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis invoked by the applicant for the requested injunction, although the overall request was rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited by the applicant for costs, was rejected along with the main request in Article 1er of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Robert, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et en tout état de cause avant le 30 septembre 2024 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est établie dès lors qu'elle est en attente d'un rendez-vous depuis le mois de septembre 2023 et que l'impossibilité de déposer sa demande la maintient dans une situation irrégulière et précaire alors qu'elle remplit tous les critères pour se voir délivrer un titre de séjour ;

- la mesure sollicitée présente un caractère utile ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie en l'espèce.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. En l'espèce, Mme B, ressortissante marocaine née en 1977, déclare être entrée en France en 2019. Il résulte de l'instruction qu'elle a adressé aux services de la préfecture des Yvelines, en septembre 2023, un courrier électronique en vue de déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Si elle n'a toujours pas, au terme d'un délai de onze mois, obtenu le rendez-vous qu'elle sollicite pour pouvoir déposer l'ensemble de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, elle ne fait pas état dans sa requête de circonstances particulières justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Une telle urgence ne saurait en particulier découler de la seule circonstance qu'elle indique remplir toutes les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour qu'elle sollicite et que l'impossibilité de déposer son dossier la place dans une situation irrégulière et précaire, alors qu'elle s'est maintenue quatre ans sur le territoire français en situation irrégulière avant de solliciter sa régularisation.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 12 août 2024.

Le juge des référés,

signé

B. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.