Residence Permit Applicant Denied Interim Relief Due to Extended Stay Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order to suspend the implicit refusal of his residence permit application filed in January and compel the authority to issue the permit or a temporary authorization, arguing for urgency. The court rejected the request for suspension and injunction because the applicant had been issued an attestation extending the instruction period for his application, which authorized his presence in France and maintained his existing rights until September 2024, thereby nullifying the required condition of serious and immediate urgency under administrative justice code provisions for granting the interim relief sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Residence Permit Applicant Denied Interim Relief Due to Extended Stay Authorization: The court rejected the request for suspension and injunction because the applicant had been issued an attestation extending the instruction period for his application, which authorized his presence in France and maintained his existing rights until September 2024, thereby nullifying the required condition of serious and immediate urgency under administrative justice code provisions for granting the interim relief sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order disposing of the merits of the request for suspension and injunction.
This article defines the conditions for granting the requested measure (suspension), which the court found were not met.
This article governs the decision regarding costs (which were ultimately not awarded).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. A B, représenté par Me Naili, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
- d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour du 14 janvier 2024 ;
- d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois ou, à défaut, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de titre de séjour en litige est en cours d'instruction et que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de M. Gille, juge des référés ;
- et les observations de Me Naili pour M. B, qui fait valoir que l'urgence à statuer demeure en dépit de la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour formée le 14 janvier 2024. Toutefois, il est constant qu'une attestation de prolongation d'instruction de la demande de M. B lui a été délivrée en cours d'instance autorisant sa présence en France et assurant le maintien de l'ensemble des droits qui lui étaient ouverts sur le fondement du titre qu'il détenait précédemment jusqu'au 25 septembre 2024. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut plus être regardée comme remplie à ce jour et les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte ne peuvent en conséquence être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 juillet 2024.
Le juge des référés, La greffière,
A. GilleL. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier