Legislator Jurisprudence & Législation
2405950 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Denial and Implicit Refusal Due to Procedural Error and Disproportionate Harm to Private and Family Life

Numéro de cause 2405950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court annulled the prefect's implicit refusal to issue a residence permit receipt and the subsequent decision from May 17, 2024, which denied a residence permit, ordered the individual to leave France, and set an expulsion destination. The reasoning for annulling the implicit refusal was that the applicant had filed a complete first-time application for a residence permit and was thus entitled to a receipt under the relevant administrative code, which the authority failed to issue. Furthermore, the refusal of the residence permit was deemed disproportionately harmful to the applicant's right to respect for private and family life under the Franco-Algerian Agreement and the European Convention on Human Rights, considering her long residence since age 13, educational achievements (obtaining a baccalaureate and enrolling in university), and the presence of a French citizen sibling and another sibling with student status in France. Consequently, the prefect was ordered to issue a one-year residence certificate within two months and pay the applicant a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 6-5 de l'accord franco-algérien; Annulment of Residence Permit Denial and Implicit Refusal Due to Procedural Error and Disproportionate Harm to Private and Family Life: The reasoning for annulling the implicit refusal was that the applicant had filed a complete first-time application for a residence permit and was thus entitled to a receipt under the relevant administrative code, which the authority failed to issue. Furthermore, the refusal of the residence permit was deemed disproportionately harmful to the applicant's right to respect for private and family life under the Franco-Algerian Agreement and the European Convention on Human Rights, considering her long residence since age 13, educational achievements (obtaining a baccalaureate and enrolling in university), and the presence of a French citizen sibling and another sibling with student status in France. Consequently, the prefect was ordered to issue a one-year residence certificate within two months and pay the applicant a specified sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée droits de la famille statut juridique européen positions administratives expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Provision under which costs are awarded to the applicant against the State.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Article 6-5 de l'accord franco-algérien
Basis for the annulment of the refusal to issue a residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 6-5 de l'accord franco-algérien

Basis for the annulment of the refusal to issue a residence permit.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Basis for the annulment of the refusal to issue a residence permit.

article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Basis for the annulment of the implicit decision refusing to issue a residence permit receipt.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Provision under which costs are awarded to the applicant against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2024 et le 28 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de la préfète du Rhône portant refus de délivrance de récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler les décisions du 17 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision implicite portant refus de délivrance de récépissé de demande de titre de séjour méconnait les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clément, président,

- et les observations de Me Lantheaume, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, née le 24 novembre 2005, de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France le 27 août 2019 sous couvert d'un visa court séjour valable du 8 août 2019 au 8 octobre 2019. Elle a sollicité la régularisation de sa situation le 8 avril 2024. Par des décisions du 17 mai 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision lui refusant implicitement la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et de l'arrêté du 17 mai 2024.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus implicite de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Et aux termes de l'article R. 431-13 : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". Il résulte de ces dispositions que, hormis le cas de demandes présentant un caractère abusif, l'étranger qui sollicite pour la première fois la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande, qui vaut autorisation provisoire de séjour.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé une première demande de titre de séjour dont les services de la préfecture du Rhône ont accusé réception le 8 avril 2024 en lui remettant une attestation de dépôt de demande de titre de séjour ne valant pas autorisation provisoire de séjour. L'absence de visa de long séjour à l'appui de la demande de titre de séjour qui a été opposé par la préfète à la demande de titre de séjour ne pouvait fonder un refus de délivrance du récépissé dès lors que la préfète du Rhône avait admis la requérante à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour et ne soutient pas avoir informé la requérante de l'incomplétude de son dossier. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé a méconnu l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle doit par conséquent être annulée.

En ce qui concerne l'arrêté du 17 mai 2024 :

4. Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :() / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

5. Mme B fait valoir qu'elle est entrée en France en octobre 2019 à l'âge de 13 ans. Elle a alors suivi une scolarité en France obtenant un baccalauréat scientifique en 2023 et est inscrite en première année de licence d'informatique. Les attestations produites par le responsable de la licence font état de son assiduité. Si sa mère, résidant en France fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, une de ses sœurs a la nationalité française alors qu'une autre dispose d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, la décision attaquée a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer Mme B un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et ce, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat le versement à à Mme B d'une somme de 1000 euros au titre des frais exposés.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite refusant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et l'arrêté de la préfète du Rhône du 17 mai 2024 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A B un certificat de résidence valable un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Duca, première conseillère,

Mme Gros, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

Le président-rapporteur,

M. Clément

L'assesseure la plus ancienne,

A. Duca

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,