Legislator Jurisprudence & Législation
2405946 Généré par l'IA

Applicant v. State (Failure to Rehouse Priority Case)

Numéro de cause 2405946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of an implicit rejection of her administrative claim and compensation for damages resulting from the State's failure to rehouse her after she was recognized as a priority case by a mediation commission due to the threat of eviction. The Tribunal rejected the claim for annulment, viewing the request as a full-contentious action, and found the State liable due to its fault in failing to provide housing following the commission's decision and a subsequent court order; consequently, the State was ordered to pay the applicant €2,000 in compensation for the resulting disturbances to her living conditions, effective from the date of the administrative court's injunction compliance deadline, while denying costs under legal aid statutes as the applicant already benefited from legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Applicant v. State (Failure to Rehouse Priority Case): The Tribunal rejected the claim for annulment, viewing the request as a full-contentious action, and found the State liable due to its fault in failing to provide housing following the commission's decision and a subsequent court order; consequently, the State was ordered to pay the applicant €2,000 in compensation for the resulting disturbances to her living conditions, effective from the date of the administrative court's injunction compliance deadline, while denying costs under legal aid statutes as the applicant already benefited from legal aid.

Mots-clés

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indemnisation étatique recours en annulation en droit de l'Union ordre d'évacuation état requérant action en indemnité frais d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay compensation to Mme A.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited to establish the basis for the State's liability concerning the failure to rehouse the applicant after she was recognized as a priority case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerns the award of legal fees (although the claim for costs under this article was ultimately rejected).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerns legal aid fees, although the related claim was rejected in Article 5 of the considerations.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims in the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 mars, 7 et 10 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Schoder, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 15 février 2023, née du silence gardé par l'administration, par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa réclamation préalable ;

2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 30 000 euros, à parfaire et actualisée selon la durée de la présente procédure, augmentée des intérêts de retard à compter du jour de la notification de la réclamation indemnitaire préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Me Vaysse, pour Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. La décision implicite du 15 février 2023 rejetant la réclamation préalable a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme A qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 6 mai 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était menacée d'expulsion, sans relogement. En outre, par une décision du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2022. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation, ni à compter de la date de notification de la décision du 7 mars 2022. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 6 novembre 2021 à l'égard de Mme A.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A est dépourvue de logement depuis le mois de mars 2021. Dès lors, les troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une indemnité de 2000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me Schoder.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.

La magistrate désignée,

A. Seulin La greffière,

J. Iannizzi

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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