Challenge to Expulsion Order Based on Contested Entry Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged administrative orders imposing an obligation to leave the territory, a three-year re-entry ban, a refusal of voluntary departure time, and a forty-five-day residency assignment, arguing incompétence of the signatory and violations of fundamental rights, primarily based on the assertion of regular entry into France via air travel despite the authority basing the expulsion on irregular entry. The court provisionally granted legal aid but ultimately rejected all requests for annulment, finding the signatories competent, upholding the proportionality of the expulsion and re-entry ban despite the applicant's family ties, and substituting the lawful basis for the obligation to leave the territory under a different legal article after finding the original basis flawed due to an error in assessing the applicant's regular entry. Furthermore, the refusal to grant a voluntary departure period was justified by the risk of absconding, and consequently, the residency assignment was also deemed lawful.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Expulsion Order Based on Contested Entry Status: The court provisionally granted legal aid but ultimately rejected all requests for annulment, finding the signatories competent, upholding the proportionality of the expulsion and re-entry ban despite the applicant's family ties, and substituting the lawful basis for the obligation to leave the territory under a different legal article after finding the original basis flawed due to an error in assessing the applicant's regular entry. Furthermore, the refusal to grant a voluntary departure period was justified by the risk of absconding, and consequently, the residency assignment was also deemed lawful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid to the applicant.
This article, specifically its 2nd paragraph, was used to legally uphold the expulsion order after the initial basis (1st paragraph) was found flawed.
Used to reject the claim that the refusal to grant a voluntary departure period was unlawful.
Although the underlying rejection of the related claim (Art. 14) means the decision stands, the rejection of the prohibition of return relied on the lawfulness of the preceding decisions, which were confirmed.
The operative order admitting the applicant to provisional legal aid.
The operative order rejecting the applicant's requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024 sous le n° 2405944, et un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024, M. D, représenté par Me Delagne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l'a obligé à se présenter au commissariat de police de Lorient ainsi qu'à remettre son passeport et lui a, par ailleurs, interdit de sortir du territoire de la commune de Lanester ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Delagne d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet ne l'a pas mis en mesure de remettre son passeport, ce qui entache l'arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;
- la décision d'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus d'octroi d'un délai volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II.- Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024 sous le n° 2405945, et un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024, M. D représenté par Me Delagne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant trois ans ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen procédant de la décision portant interdiction de retour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Delagne d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- dès lors qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité et est entré en France, non par bus, mais par voie aérienne, il ne peut être regardé comme étant entré en France irrégulièrement ; en retenant l'irrégularité de son entrée sur le territoire, le préfet a entaché son arrêté de défaut d'examen et d'insuffisance de motivation ;
- le préfet a méconnu les articles 5 et 20 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, dès lors qu'il est titulaire d'un document de voyage albanais et est entré régulièrement sur le territoire ;
- l'arrêté attaqué viole l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas pu bénéficier, lors de la notification de cet arrêté, de l'assistance d'un interprète alors qu'il ne comprend que l'albanais ; en outre, le préfet s'est fondé sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il est entré régulièrement sur le territoire ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation et viole l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente aucun risque de soustraction à une mesure d'éloignement ;
- la décision d'interdiction de retour, fondée sur l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, elle-même illégale ;
- cette interdiction de retour est illégale car elle l'empêche de rendre visite à des proches en situation régulière en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le greffe du tribunal a informé M. C, par mail, à l'adresse communiquée par son conseil, des date et heure de l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouno,
- les observations de Me Delagne, représentant M. C, absent, qui souligne que les circonstances de fait postérieures à l'arrêté attaqué sont sans incidence sur sa légalité ;
- les observations de M. A, représentant le préfet du Morbihan, qui demande à substituer au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 2° de ce même article et souligne en outre que l'intéressé n'a, à ce jour, pas remis son passeport.
La clôture de l'instruction a été prononcée conformément à l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la signataire de l'arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français, Mme Wencker, secrétaire générale adjointe, avait reçu délégation, par arrêté du 10 mars 2023, régulièrement publié, à l'effet de signer, tout acte relevant de la police des étrangers durant ses permanences. Or il ressort des pièces du dossier qu'elle assurait une permanence le 21 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français, qui comprend l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle repose, est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers que M. C, ressortissant albanais né en 2004, est entré en France en février 2024 alors qu'il avait jusqu'alors vécu notamment en Albanie. Compte tenu de la particulière brièveté de son séjour en France et de son caractère précaire, et alors même que son frère, Mishel, y réside régulièrement que la conjointe ou compagne de celui-ci est française, c'est sans porter au droit que M. C tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet l'a éloigné du territoire sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire durant trois ans.
5. En quatrième lieu, les conditions de notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sont sans incidence sur sa légalité.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ".
7. L'obligation de quitter le territoire français attaquée a été prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif, notamment, que M. C était entré irrégulièrement sur le territoire. Toutefois, d'une part, en vertu de l'annexe II au règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018, les ressortissants albanais sont exemptés de l'obligation de visa, pourvu que leur passeport soit biométrique. Or, il n'est pas allégué que le passeport de M. C, qui a été délivré en 2020 ne serait pas biométrique. D'autre part, il ressort des pièces des dossiers que M. C est entré sur le territoire à l'aéroport de Beauvais-Tillé en février 2024 et que son passeport a alors été revêtu du cachet des autorités françaises. Dans ces conditions, c'est au prix d'une erreur d'appréciation que le préfet a retenu que l'entrée de M. C sur le territoire était irrégulière.
8. Toutefois, ainsi que le soutient le préfet en défense, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d'appréciation sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que ce fondement légal est assorti pour M. C des mêmes garanties que la base retenue initialement par le préfet, il y a lieu de le substituer à celle-ci. Dans ces conditions, les autres moyens soulevés à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, lesquels tendent à démontrer le caractère infondé de la base légale initiale, ne peuvent qu'être écartés.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté par les motifs retenus au point 2.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ".
11. Il ressort des pièces des dossiers que M. C n'a jamais fait connaître sa présence sur le territoire aux autorités françaises et n'a livré que des indications imprécises et parcellaires aux services de police, lorsqu'il a été interrogé par elles le 21 septembre 2024. Dès lors, et compte tenu des circonstances particulières des affaires, rappelées notamment au point 4 ci-dessus, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ou de droit, estimer qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement et, ainsi, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté par les motifs retenus au point 2.
13. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les motifs énoncés au point 4 ci-dessus.
14. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'interdiction de retour sur le territoire français ne saurait être regardée comme illégale par voie de conséquence d'une illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire.
15. En quatrième lieu, la circonstance que l'interdiction de retour sur le territoire français ait pour effet d'interdire au requérant de rendre visite, sur le territoire français, à son frère est par elle-même sans incidence sur la légalité de cet acte.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'assignation à résidence :
16. En premier lieu, la signataire de l'arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français, Mme B, cheffe du pôle éloignement-contentieux par intérim, avait reçu délégation, par arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié, à l'effet de signer, tout acte relevant de ce pôle en l'absence d'agents dont il n'est pas établi qu'ils n'aient pas été effectivement absents. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
17. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les motifs énoncés au point 4 ci-dessus.
18. En troisième lieu, il n'est en tout état de cause pas établi que le préfet n'ait pas mis M. C en mesure de remettre son passeport aux services de police.
19. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'assignation à résidence ne saurait être regardée comme illégale par voie de conséquence d'une illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ou de la décision refusant un délai de départ volontaire.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
T. JounoLa greffière d'audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2405944, 2405945