Legislator Jurisprudence & Législation
2405941 Généré par l'IA

Asylum Seeker Removal Order Upheld

Numéro de cause 2405941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose asylum application and requests for reconsideration were definitively rejected, challenged a prefectural order that required him to leave the territory within thirty days, designated a destination country, mandated a weekly appearance and passport surrender until departure, and imposed a one-year re-entry ban, arguing the decision lacked motivation, failed to examine his situation, and violated fundamental rights, including the risk of treatment contrary to the European Convention on Human Rights upon return. The Tribunal dismissed the claims, finding the order sufficiently motivated and demonstrating an examination of the facts, ruling that the Charter of Fundamental Rights of the EU does not apply to member states, rejecting the contention of a breach of the right to be heard as the individual had previously presented his case, confirming the legal basis for the removal order following the definitive rejection of his asylum claims without substantiated proof of current, life-threatening risks in his home country, and upholding the re-entry ban based on his short presence and insufficient ties in the territory.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Removal Order Upheld: The Tribunal dismissed the claims, finding the order sufficiently motivated and demonstrating an examination of the facts, ruling that the Charter of Fundamental Rights of the EU does not apply to member states, rejecting the contention of a breach of the right to be heard as the individual had previously presented his case, confirming the legal basis for the removal order following the definitive rejection of his asylum claims without substantiated proof of current, life-threatening risks in his home country, and upholding the re-entry ban based on his short presence and insufficient ties in the territory.

Mots-clés

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éloignement réexamen de la demande d'asile interdiction d'entrée départ du pays décision étrangère ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
611-1 4° et de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa vie est menacée dans son pays d'origine.
article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, la décision ne se fonde pas sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M.
Article 1er
This article rejects the request for provisional legal aid.
Article 2
This article rejects the main claim for annulment of the administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the request for provisional legal aid.

Article 2

This article rejects the main claim for annulment of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 12 juin 2024, M. A B, représenté par Me Ben Mansour, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, l'a astreint à se présenter devant les services préfectoraux tous les mardis à 10 heures jusqu'à son départ, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ben Mansour, son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision l'obligeant à se présenter tous les jours devant les services préfectoraux et à remettre son passeport :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'une exception d'illégalité ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

- elle est entachée d'une exception d'illégalité ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024 le préfet des Hauts-de-Seine fait savoir que la requête n'appelle aucune observation de sa part et transmet les pièces utiles au dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juin 2024 :

- le rapport de M. Dussuet, président ;

- les observations de Me Ben Mansour, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient que l'insécurité au Burkina Faso s'est étendue, que le préfet n'a pas tenu compte du fait qu'il travaille et produit ses bulletins de salaire ;

- les observations de M. B ;

- le préfet n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant burkinabé né le 11 novembre 1987, déclare être entré sur le territoire français le 30 avril 2022. Par une décision du 19 août 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 mars 2023. Par une décision du 11 mai 2023, , l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen. Par un arrêté du 26 mars 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, l'a astreint à se présenter tous les jours devant les services préfectoraux, à remettre son passeport et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, et en particulier des termes même des décisions attaquées, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation avant de prendre l'arrêté attaqué.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.

5. En l'espèce, il ressort des pièces que M. B a eu la possibilité, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration et des instances chargées de l'asile l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. En outre, il ne ressort nullement des pièces du dossier que l'intéressé aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu'il aurait estimé utile et susceptible d'avoir une incidence sur l'édiction de la mesure d'éloignement en litige et de celle lui interdisant le retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu son droit d'être entendu avant l'édiction de l'arrêté attaqué.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".

Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".

Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ".

7. M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 4° et de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa vie est menacée dans son pays d'origine. Outre le fait que ces allégations ne sont pas assorties des précision suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé, il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", produit par le préfet des Hauts-de-Seine, et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu des dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la première demande de réexamen de la demande d'asile de M. B par une décision du 11 mai 2023. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé entrait bien dans la catégorie prévue au 1° de l'article L. 542-2, aux termes duquel le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin lorsque l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides prend décision de rejet dans le cas prévu à l'article L. 531-24. Enfin, si M. B soutient que sa vie est menacée au Burkina Faso, il ne produit, en tout état de cause, aucune pièce probante de nature à établir la réalité des risques allégués qui ont d'ailleurs déjà été écarté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, M. B invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en soutenant que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, ce moyen est inopérant à l'encontre de la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas de pays de destination.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de remise de son passeport et de se présenter tous les jours devant les services préfectoraux :

9. M. B invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en soutenant que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, ce moyen est inopérant à l'encontre de la légalité des décisions lui faisant obligation de remettre son passeport et de se présenter devant les services préfectoraux, qui ne fixent pas de pays de destination.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de légalité de la décision fixant le pays de destination.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

12. M. B soutient que la décision méconnaît les stipulations précitées en ce que le préfet n'aurait pas vérifié si le retour du requérant dans son pays d'origine l'exposait à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, l'intéressé n'apporte aucune précision et ne produit aucun élément probant de nature à établir les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'établit pas non plus que le préfet n'aurait pas procédé aux vérifications risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. D'ailleurs, la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 19 août 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 mars 2023 et notifiée le 12 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".

15. D'une part, la décision ne se fonde pas sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B bénéficiant d'un délai de départ volontaire de trente jours pour exécuter la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est donc inopérant. D'autre part, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année aux motifs que son temps de présence en France est de moins de deux ans, que ses attaches en France ne sont pas intenses, qu'il a déclaré être en concubinage mais que sa compagne réside dans son pays d'origine. Si le requérant se prévaut d'une situation professionnelle, il ne produit à l'appui de ses allégations que des bulletins de salaire des mois de décembre 2023, janvier et février 2024 de sorte que son insertion professionnelle est insuffisante, qu'il ne présente pas de menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en prenant la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année, en se fondant sur les critères du faible temps de présence en France de l'intéressé, ainsi que de la nature de ses liens en France qui ne sont pas suffisamment anciens. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions susmentionnées. Le moyen doit être écarté.

16. En dernier lieu, M. B invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en soutenant que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, ce moyen est inopérant à l'encontre de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui ne fixe pas de pays de destination.

17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

D E C I D E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.

Le président,

Signé

J-P. Dussuet

Le greffier,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.