Liquidation of Provisional Penalty for Non-Submission of Reports
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, an intercommunal union for early childhood, requested the liquidation of a provisional penalty imposed on an association managing nurseries for failing to comply with a prior administrative order from March 2023, which required the submission of technical and financial reports for 2020 and 2021, and the 2021 quality service analysis and accounts. The court noted that the association had consistently failed to transmit the mandated documents, despite a prior partial liquidation of the penalty in September 2023, and had provided no justifiable grounds for non-compliance. Consequently, the court proceeded with a new provisional liquidation of the penalty, ordering the association to pay the applicant €8,640, calculated at a rate of €20 per day for the period from September 20, 2023, through November 25, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 921-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 911-7; Liquidation of Provisional Penalty for Non-Submission of Reports: The court noted that the association had consistently failed to transmit the mandated documents, despite a prior partial liquidation of the penalty in September 2023, and had provided no justifiable grounds for non-compliance. Consequently, the court proceeded with a new provisional liquidation of the penalty, ordering the association to pay the applicant €8,640, calculated at a rate of €20 per day for the period from September 20, 2023, through November 25, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order for the liquidation of the provisional penalty.
Cited for the transmission of a copy of the decision to the public prosecutor's office near the Court of Auditors.
This article from the Code of Administrative Justice governs the liquidation of the penalty imposed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2300553 du 10 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné à l'association des crèches de Marssac et Terssac de transmettre au syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) petite enfance Marssac-Terssac, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, le compte-rendu technique des années 2020 et 2021 dans les formes prévues à l'article 20 de la délégation de service public signée le 21 janvier 2014, le compte-rendu financier des années 2020 et 2021 dans les formes prévues à l'article 21 de cette délégation de service public, le rapport d'analyse de la qualité du service pour l'année 2021 ainsi que les comptes arrêtés au 31 juillet 2021, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance et prononcé une astreinte de 50 euros par jour à l'encontre de l'association des crèches de Marssac et Terssac s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai d'un mois.
Par une ordonnance n° 2304754 du 20 septembre 2023, le juge des référés du TA de Toulouse a condamné l'association des crèches de Marssac et Terssac à verser au SIVU petite enfance Marssac-Terssac la somme de 645 euros, correspondant à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2300553 du 10 mars 2023 pour la période courant du 13 mai 2023 au 19 septembre 2023 inclus.
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, le SIVU petite enfance Marssac-Terssac, représenté par Me Hudrisier, demande au juge des référés de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 10 mars 2023.
La requête a été communiquée à l'association des crèches de Marssac et Terssac qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu
- l'ordonnance n° 2300553 du 10 mars 2023 dont l'exécution est demandée ;
- l'ordonnance n° 2304754 du 20 septembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". Selon l'article L. 911-6 de ce code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Et en vertu de l'article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ".
2. Il est constant que l'association des crèches de Marssac et Terssac s'est abstenue de transmettre au SIVU petite enfance Marssac-Terssac, dans le délai imparti par l'ordonnance n° 2300553 du 10 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, le compte-rendu technique des années 2020 et 2021 dans les formes prévues à l'article 20 de la délégation de service public signée le 21 janvier 2014, le compte-rendu financier des années 2020 et 2021 dans les formes prévues à l'article 21 de cette délégation de service public, le rapport d'analyse de la qualité du service pour l'année 2021 ainsi que les comptes arrêtés au 31 juillet 2021. Il est également constant que l'association n'a pas non plus transmis ces documents à la suite de l'ordonnance n° 2304754 du 20 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse la condamnant au versement d'une somme de 645 euros correspondant à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période comprise entre le 13 mai 2023 au 19 septembre 2023 inclus. Enfin, il n'apparaît pas que l'association ait transmis ces documents à la date de la présente ordonnance. En dépit des diligences du tribunal, elle ne fait état d'aucun motif de nature à justifier d'éventuelles difficultés d'exécution.
3. L'ordonnance du 10 mars 2023 n'a ainsi toujours pas été exécutée. Il y a dès lors lieu de procéder à une nouvelle liquidation provisoire de l'astreinte en fixant celle-ci à 20 euros par jour de retard pour la période comprise entre le 20 septembre 2023 et le 25 novembre 2024 inclus, soit la somme de 8 640 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'association des crèches de Marssac et Terssac est condamnée à verser au SIVU petite enfance Marssac-Terssac la somme de 8 640 euros, correspondant à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2300553 du 10 mars 2023 pour la période comprise entre 20 septembre 2023 et le 25 novembre 2024 inclus.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) petite enfance Marssac-Terssac et à l'association des crèches de Marssac et Terssac.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn et au ministère public près la Cour des comptes par application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Toulouse, le 25 novembre 2024.
La juge des référés,
C. ARQUIE
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,