Legislator Jurisprudence & Législation
2405940 Généré par l'IA

Driving Under Influence License Suspension Upheld

Numéro de cause 2405940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision that suspended their driving license for eight months following a roadside check where they were found driving under the influence of alcohol, or alternatively, refusing a screening test suggested by their behavior, which the administrative court deemed to constitute a danger to public safety. The court rejected the appeal, reasoning that the gravity of the offense, marked by driving under the influence or refusing the alcohol test despite indicators of intoxication, justified the eight-month suspension imposed by the prefect, concluding that the suspension duration did not constitute a manifest error in judgment, notwithstanding any professional impact on the driver.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Driving Under Influence License Suspension Upheld: The court rejected the appeal, reasoning that the gravity of the offense, marked by driving under the influence or refusing the alcohol test despite indicators of intoxication, justified the eight-month suspension imposed by the prefect, concluding that the suspension duration did not constitute a manifest error in judgment, notwithstanding any professional impact on the driver.

Mots-clés

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récidive de conduite en état d'ébriété retrait de permis de conduire erreur administrative délai de suspension violation des règles de la circulation contrôle administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article explicitly rejects the applicant's claim (M. A's request).

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designation of the single judge who decided the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. A, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois.

M. A soutient que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon et les observations de M. A ont été entendus au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le 6 juin 2024 à 22h30 sur la commune de Strasbourg, M. A a été contrôlé comme conduisant sous l'emprise de l'alcool. Les forces de l'ordre ont procédé à la rétention immédiate du permis de conduire du requérant. La préfète du Bas-Rhin a décidé de suspendre, pendant une durée de huit mois, le permis de conduire de M. A, par décision du 7 juin 2024. Le requérant demande l'annulation de cette décision.

2. Si le requérant fait valoir que la décision de la préfète du Bas-Rhin est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la gravité de l'infraction consistant en un refus de se soumettre au dépistage de l'imprégnation alcoolique alors que son comportement laissait présager une conduite sous emprise de l'alcool est constitutive d'un danger pour la sécurité du requérant et celle des autres utilisateurs de la route. La préfète du Bas-Rhin pouvait donc prononcer la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation alors même qu'elle aurait un impact sur son activité professionnelle.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

H. SIMONLa greffière,

S. AMIRACH

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,