Suspension of Residence Permit Denial Due to Procedural Defects and Paternity Fraud Allegation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the summary suspension of a prefectural decision from May 7, 2024, which denied her request for a residence permit, arguing that the refusal was unlawful due to procedural defects, failure to consider her situation, and violation of international agreements concerning her status under a bilateral accord and the best interests of her French child. The administrative judge granted the suspension, finding that the urgency threshold was met because the denial prevented the applicant from working, and further concluding that a serious doubt existed regarding the legality of the refusal, specifically concerning the prefect's reliance on the fraudulent nature of a paternity acknowledgment when deciding her right to residency as a parent of a French national. Consequently, the judge ordered the prefect to issue the applicant a provisional residence and work authorization before a specified date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 6 (4°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; Suspension of Residence Permit Denial Due to Procedural Defects and Paternity Fraud Allegation: The administrative judge granted the suspension, finding that the urgency threshold was met because the denial prevented the applicant from working, and further concluding that a serious doubt existed regarding the legality of the refusal, specifically concerning the prefect's reliance on the fraudulent nature of a paternity acknowledgment when deciding her right to residency as a parent of a French national. Consequently, the judge ordered the prefect to issue the applicant a provisional residence and work authorization before a specified date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for granting the suspension of the administrative decision.
Cited in the reasoning as the substantive ground establishing a serious doubt regarding the legality of the refusal.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, Mme C A, représentée par la Selarl BS2A Bescou - Sabatier Avocats associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
- d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite ;
- un doute sérieux pèse sur la légalité du refus critiqué dès lors que : il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; la procédure suivie n'a pas été régulière, faute de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; le refus critiqué résulte d'un défaut d'examen de sa situation ; le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 6.4°, 6.5° et 7 bis h) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; le refus critiqué méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille en violation des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la décision attaquée résulte d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation de l'autorité préfectorale et de ses conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire et a produit des pièces enregistrées le 3 juillet 2024.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2405938 et les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 juillet 2024 et à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de M. Gille, juge des référés ;
- et les observations de Me Guillaume pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. D'une part, la décision en litige répond à la demande de Mme A tendant au renouvellement de son titre de séjour et fait suite à l'annulation par le tribunal, le 8 novembre 2022, de la décision implicite de rejet née du silence conservé sur cette demande par l'autorité préfectorale ainsi qu'à l'injonction que le tribunal a faite à cette autorité de procéder sous deux mois au réexamen de la situation de Mme A. Dans ces conditions et alors que la requérante expose également et sans être contredite que le refus qu'elle conteste fait obstacle à ce qu'elle exerce une activité professionnelle, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
3. D'autre part, Mme A soutient que le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de sa fille B née en 2019 ne peut être regardé comme établi et que c'est en conséquence à tort que la préfète du Rhône, se fondant sur ce caractère, a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français en application des stipulations de l'article 6 (4°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En l'état de l'instruction, ce moyen est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision de la préfète du Rhône du 7 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance et dans l'attente du jugement de l'affaire n° 2405938, il y a lieu de faire injonction à la préfète du Rhône de munir la requérante d'un document portant autorisation provisoire de séjour et de travail avant le 1er août 2024. Il n'y a en revanche pas lieu à ce jour d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision de la préfète du Rhône du 7 mai 2024 portant rejet de la demande de titre de séjour de Mme A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité dans l'instance n° 2405938.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de munir Mme A d'un document portant autorisation provisoire de séjour et de travail avant le 1er août 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 juillet 2024.
Le juge des référés,La greffière,
A. GilleL. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier