Algerian National Deportation and Re-entry Ban Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria, who entered on an expired short-stay visa and was later apprehended for using false administrative documents and attempting to obtain a French ID card, sought the annulment of a prefectoral order compelling him to leave the territory immediately, refusing a voluntary departure period, and imposing a one-year re-entry ban. The administrative tribunal rejected all claims, finding that the order was signed by an authorized delegate, was sufficiently motivated, and that the obligation to leave was legally justified due to the expiration of his visa and lack of significant ties or professional integration; furthermore, the refusal to grant a voluntary departure period was warranted by the risk of absconding, evidenced by his unlawful stay and criminal actions, and the one-year re-entry ban was deemed proportionate given the circumstances and lack of strong ties to the country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National Deportation and Re-entry Ban Upheld: The administrative tribunal rejected all claims, finding that the order was signed by an authorized delegate, was sufficiently motivated, and that the obligation to leave was legally justified due to the expiration of his visa and lack of significant ties or professional integration; furthermore, the refusal to grant a voluntary departure period was warranted by the risk of absconding, evidenced by his unlawful stay and criminal actions, and the one-year re-entry ban was deemed proportionate given the circumstances and lack of strong ties to the country.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision justifying the obligation to leave the French territory was examined and upheld in the reasoning, leading to the rejection of the appeal.
The provision justifying the refusal to grant a period for voluntary departure was examined and upheld in the reasoning, leading to the rejection of the appeal.
The provision concerning the requirement to accompany the deportation order with a ban on return when no voluntary departure period is granted was examined and upheld in the reasoning, leading to the rejection of the appeal.
Cited in the final order to reject the claim for costs against the State.
This is the dispositive article stating that the appellant's request is rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 avril et 15 juin 2024, M. B A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2024 par lequel le préfet de la Meuse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Meuse, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle méconnait les articles L. 612-10 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 juin 2024 :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Bertrand, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet de la Meuse n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 3 octobre 1998, est entré sur le territoire français le 22 juillet 2017 sous couvert d'un visa court séjour. Le 22 avril 2024, l'intéressé a été interpellé pour des faits de détention et usage de faux documents administratifs ainsi que pour tentative d'obtention indue d'une carte d'identité française. Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation de signature consentie pour signer un tel acte par un arrêté n° 2023-2130 du préfet de la Meuse en date du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Dès lors que l'arrêté du 21 août 2023 ne subordonne pas la délégation consentie à M. D à une absence ou un empêchement des précédents délégataires de signature, le requérant ne peut utilement soutenir que l'absence ou l'empêchement des précédents délégataires de signature n'est pas établi et que la décision attaquée aurait dû mentionner que ceux-ci étaient absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (..) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".
5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Meuse s'est fondé sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger le requérant à quitter le territoire français. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour désormais expiré. En outre, le requérant, qui se maintient sur le territoire français depuis cette entrée régulière, ne démontre, ni même n'allègue, avoir été titulaire d'un titre de séjour. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence en France de ses parents et d'une de ses sœurs, M. A, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours des années de présence en France dont il se prévaut. En outre, le requérant, qui justifie n'avoir exercé qu'épisodiquement une activité salariée pendant six mois en 2021 et deux mois en 2023, ne justifie ni d'une insertion professionnelle particulière, ni d'une intégration au sein de la société française. Enfin, M. A ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans au moins. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612_2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ () "
7. Aux termes de l'arrêté attaqué, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national depuis l'expiration de son visa et, d'autre part, de ce qu'il avait été interpellé pour des faits, non contestés, de détention et d'usage de faux document administratif ainsi que de tentative d'obtention indue d'une carte d'identité française. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le préfet a pu retenir que l'intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d'éloignement prise et, par suite, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus d'octroi du délai de départ volontaire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
10. Il appartenait au préfet de la Meuse, qui n'a accordé aucun délai de départ volontaire à M. A, d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, M. A n'entretient pas de liens d'une particulière intensité avec la France et a été interpellé pour des pour des faits, non contestés, de détention et d'usage de faux document administratif ainsi que de tentative d'obtention indue d'une carte d'identité française. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui limite à un an l'interdiction de retour sur le territoire français, serait disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Meuse du 23 mars 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le magistrat désigné,
signé
D. RobertLe greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24059372