Withdrawal of Suspension Request Following Favorable Home Schooling Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency judicial review to suspend the refusal of home schooling authorization for their child, citing the child's medically documented school phobia, intellectual precocity, and ongoing ophthalmological treatment as grounds establishing urgency and a serious doubt about the legality of the initial administrative decision. However, the administrative court formally acknowledged the litigants' withdrawal of their request after the academic authority issued the favorable home schooling authorization for the forthcoming school year on August 13, 2024, rendering the initial application for suspension moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Suspension Request Following Favorable Home Schooling Authorization: However, the administrative court formally acknowledged the litigants' withdrawal of their request after the academic authority issued the favorable home schooling authorization for the forthcoming school year on August 13, 2024, rendering the initial application for suspension moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders taking note of the withdrawal of the request.
This provision was cited in the initial request for costs, but as the request was withdrawn, no cost order was made in the final disposition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, M. A G et Mme B F, représentés par Me Mabillon, demandent au tribunal :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 juin 2024 par laquelle la commission de l'académie de Grenoble a rejeté leur recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 16 mai 2024 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère a refusé leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant E ;
2°) d'enjoindre au rectorat de délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur enfant et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande avant le 1er septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision porte atteinte à la santé de leur fille et présente ainsi un caractère d'urgence ;
- leur fille présente une phobie scolaire médicalement constatée par le médecin traitant de l'enfant et présente de nombreux symptômes ;
- elle présente une situation propre en lien avec sa précocité intellectuelle ;
- elle présente, en outre, une situation propre du fait de son traitement ophtalmologiques avec le port d'un opticlud jusqu'à six heures par jour.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la rectrice a retiré la décision attaquée et a pris une décision favorable d'autorisation d'instruction en famille, le 13 août 2024, pour l'année scolaire 2024-2025 et invite les requérants à solliciter un désistement.
Par un mémoire, enregistré le 16 août 2024, les requérants déclarent se désister de leur requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2405934 ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Les requérants se sont désistés purement et simplement de l'instance après l'obtention de l'autorisation d'instruction en famille délivrée le 13 août 2024 par la rectrice de Grenoble pour leur enfant E, née le 18 mai 2019 au titre de l'année scolaire 2024-2025. Il y a lieu d'en prendre acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. G et Mme F.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A G et Mme B F et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble le 22 août 2024.
Le rapporteur,
N. D
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.