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2405934 Généré par l'IA

Prefect Obligation to Schedule Appointment for Residence Permit Application and Payment of Legal Costs

Numéro de cause 2405934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the police prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application as the spouse of a French national and to issue a work authorization receipt, but subsequently withdrew the requests for injunction and penalty, maintaining only the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court accepted the partial withdrawal of the primary demands and, considering the circumstances, ordered the State to pay the litigant a sum of 300 euros for the costs of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Prefect Obligation to Schedule Appointment for Residence Permit Application and Payment of Legal Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court accepted the partial withdrawal of the primary demands and, considering the circumstances, ordered the State to pay the litigant a sum of 300 euros for the costs of the proceedings.

Mots-clés

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autorisations de séjour obligation de paiement requête en nomination préfet de police production de créance résidence principale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is part of the dispositive and cites the provision used to order the State to pay costs to the applicant.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive (Article 2) to award costs against the State.

Article 1er

This article is part of the dispositive and gives effect to the applicant's partial withdrawal of claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 14 mars 2024, Mme B, représentée par Me Simond, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies.

Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte mais maintient ses conclusions tendant au versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de police prend acte du désistement de Mme B et ne s'y oppose pas.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a informé le tribunal de ce qu'elle se désistait des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 300 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 28 mars 2024.

La juge des référés,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2405934/9