Suspension of Building Permit for Bowling Alley Hangar Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought an urgent suspension of a building permit granted to a company for the construction of a hangar intended as a bowling alley, alleging numerous serious doubts regarding the permit's legality, including issues of competence, incomplete documentation concerning safety and public access facilities, fraud, non-compliance with the local urban planning rules regarding roof pitch and landscaping, and procedural defects concerning mandatory consultation of the Departmental Council. The court rejected the request for suspension because, at this stage of the proceedings, none of the alleged grounds were deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of the permit, thus failing to meet the necessary conditions for summary relief under the administrative justice code, and ordered the applicants to pay costs to the municipality and the construction company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 423-53 du code de l'urbanisme, Article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 425-3 du code de l'urbanisme, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article L. 521-1 du code de justice administrative; Suspension of Building Permit for Bowling Alley Hangar Denied: The court rejected the request for suspension because, at this stage of the proceedings, none of the alleged grounds were deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of the permit, thus failing to meet the necessary conditions for summary relief under the administrative justice code, and ordered the applicants to pay costs to the municipality and the construction company.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article dismissing the primary request (the suspension of the administrative decision).
This provision was cited in the operative Article 2 to order the losing parties to pay costs incurred by the opposing parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, et un mémoire enregistré le 9 septembre 2024 M. et Mme A, représentés par Me Millet, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 novembre 2022 par lequel l'adjoint à l'urbanisme de la commune de Charpey a délivré à la société Enerlis un permis de construire un hangar à usage de boulodrome, sur les terrains cadastrés ZI 211, 218 et 267, et sis 740 chemin de Lobler ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Charpey et de la société Enerlis la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable : elle n'est pas tardive et ils ont intérêt à agir ;
- il est urgent de suspendre l'exécution de la décision litigieuse ;
- des moyens sont propres à faire naître un doute sérieux :
o l'auteur de la décision litigieuse est incompétent ;
o le permis a été délivré sur la base d'un dossier incomplet en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-10, R. 431-30 du code de l'urbanisme et R. 122-10 du code de la construction et de l'habitation ;
o il méconnaît les dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-13 du code de l'urbanisme et a été obtenu par fraude ;
o il méconnaît les dispositions des articles R. 423-53 du code de l'urbanisme et UB3 du règlement plan local d'urbanisme en l'absence de la saisine du conseil départemental pour avis ;
o il méconnaît les exigences de sécurité prévues par l'Article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UB3 du règlement du plan local d'urbanisme ;.
o il méconnaît les articles UB4, du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
o il méconnaît l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme ;
o il méconnaît l'UB12, du règlement du plan local d'urbanisme ;
o il méconnaît l'UB13, du règlement du plan local d'urbanisme ;
o l'autorisation de l'installation d'une centrale photovoltaïque méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
o le permis de construire méconnaît des articles L. 122-3 et R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation, et de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024 la commune de Charpey représentée par la SELARL Retex Avocats agissant par Me Matras conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 3500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Elle fait valoir que :
- la demande d'annulation est irrecevable : elle est tardive et méconnaît les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; le recours gracieux prétendument adressé à la commune n'est pas signé ; les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir ;
- ni la condition d'urgence ni celle d'un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse prévues par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont remplies ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2024 la société Enerlis représentée par la SELARL Coupé, Peyronne agissant par Me Peyronne conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Elle fait valoir que :
- la demande d'annulation est irrecevable : les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir ;
- ni la condition d'urgence ni celle d'un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse prévues par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont remplies ;
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2301873, enregistrée le 23 mars 2023, par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation de l'arrêté contesté.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 9 septembre 2024 à 14 heures.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry, juge des référés
- et les observations de Me Millet, représentant M. et Mme A, C pour la commune de Charpey et de Me Peyronne pour la société Enerlis.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 novembre 2022 par lequel l'adjoint à l'urbanisme de la commune de Charpey a délivré à la société Enerlis un permis de construire un hangar destiné à abriter un boulodrome, sur les terrains cadastrés ZI 211, 218 et 267, et sis 740 chemin de Lobler.
2. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. M. et Mme A soutiennent que la décision litigieuse est entachée d'un vice de compétence ; que le permis a été délivré sur la base d'un dossier incomplet en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-10, R. 431-30 du code de l'urbanisme et R. 122-10 du code de la construction et de l'habitation, la notice ne comportant pas d'élément sur les établissements recevant du public ni sur la sécurité et les pièces ne permettant pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; que la " notice ERP " est insuffisante et ne peut pallier l'absence de document relatif aux établissement recevant du public ; que les dossiers accessibilité et sécurité exigés au titre de l'Article R. 431-30 sont également lacunaires ; que la notice n'a pas été établie sous l'engagement du demandeur, mais sous celui de l'exploitant, en méconnaissance de l'Article R. 122-10 du code de la construction et de l'habitation ; que le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-13 du code de l'urbanisme, la commune ne pouvant ignorer qu'elle n'avait pas donné son accord à l'occupation de son domaine et a ainsi été obtenu par fraude ; qu'il méconnaît les dispositions des articles R. 423-53 du code de l'urbanisme et UB3 du règlement plan local d'urbanisme en l'absence de la saisine du Conseil Départemental pour avis ; qu'il méconnaît les exigences de sécurité prévues par l'Article R. 111-2 du Code de l'Urbanisme et de l'article UB3 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'il méconnaît les articles UB4 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme, la seule présence de panneaux photo- voltaïques n'étant pas de nature à justifier le non-respect des prescriptions relatives à la pente du toit ; qu'il méconnaît l' article UB12 du même règlement ; qu'il méconnaît l'UB13 du même règlement, la demande ne pouvant se borner à ne prévoir aucun aménagement des surfaces libres et le projet ne pouvant s'abstenir de procéder à la plantation d'un arbre pour quatre places de stationnement ; que l'autorisation de l'installation d'une centrale photovoltaïque méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que le permis méconnaît des articles L. 122-3 et R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation, et de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme.
5. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis litigieux. Il en résulte qu'au moins l'une des deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de M. et Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Charpey et de la société Enerlis qui ne sont pas les parties perdantes, une somme au titre des frais non compris dans les dépens, les conclusions de M. et Mme A en ce sens doivent être rejetées.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de ces derniers une somme de 800 euros qu'ils paieront à la commune de Charpey, et la même somme qu'il paieront à la société Enerlis au titre des frais non compris dans les dépens que ces dernières ont exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 :M. et Mme A verseront à la commune de Charpey une somme de 800 euros et la même somme à la société Enerlis en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et M. D A, à la commune de Charpey et à la société Enerlis.
Fait à Grenoble, le 16 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24059332