Denial of Summary Suspension of Implicit Refusal for Residence Permit Due to Loss of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the summary suspension of the implicit refusal concerning an application for a residence permit, filed on February 5, 2024, was denied because the urgency requirement under administrative justice law was no longer met, as the applicant had subsequently received a certificate extending the processing of the request, which maintained all previously held rights until September 25, 2024. Consequently, the court dismissed the claims for suspension, injunction under penalty, and reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Denial of Summary Suspension of Implicit Refusal for Residence Permit Due to Loss of Urgency: Consequently, the court dismissed the claims for suspension, injunction under penalty, and reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request (suspension and injunction).
This article sets the legal basis for examining the request for suspension, which the court ultimately found not met.
This article governs the decision regarding costs, which the court declined to apply in point 4 of the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. A B, représenté par Me Gillioen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
- d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour du 5 février 2024 ;
- d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 3 juillet 2024.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de M. Gille, juge des référés ;
- et les observations de Me Stadler pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour formée le 5 février 2024. Toutefois, il est constant qu'une attestation de prolongation d'instruction de la demande de M. B lui a été délivrée en cours d'instance autorisant sa présence en France et assurant le maintien de l'ensemble des droits qui lui étaient ouverts sur le fondement du titre qu'il détenait précédemment jusqu'au 25 septembre 2024. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut plus être regardée comme remplie à ce jour et les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte ne peuvent en conséquence être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 juillet 2024.
Le juge des référés, La greffière,
A. GilleL. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier