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2405933 Généré par l'IA

Delay in Residency Permit Filing Due to Applicant Error

Numéro de cause 2405933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residency permit application, arguing that the inability to file placed her in an irregular status despite allegedly being entitled to a residence card as the child of a French national. The administrative tribunal rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency or utility for the requested measure, noting that the initial electronic application was improperly filed, and the petitioner initiated the correct procedures only two and a half months after her long-stay visa expired, without providing sufficient proof of technical impediments preventing access to the required online platform.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Delay in Residency Permit Filing Due to Applicant Error: The administrative tribunal rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency or utility for the requested measure, noting that the initial electronic application was improperly filed, and the petitioner initiated the correct procedures only two and a half months after her long-stay visa expired, without providing sufficient proof of technical impediments preventing access to the required online platform.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue erreur administrative visa demande d'asile tardive production tardive de pièces autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the requests for injunction.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the initial request before the court rejected it based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour la place dans une situation irrégulière alors qu'une carte de résident doit lui être attribuée de droit, en qualité d'enfant de français ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen de déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ni ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que son dossier est complet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Albert Myara, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante ivoirienne née le 11 mars 2005, est entrée en France le 8 mars 2023, alors qu'elle était encore mineure, sous couvert d'un visa long-séjour (D) portant la mention " Famille de français ", valable jusqu'au 17 mai 2023. Elle a déposé le 3 août 2023, par voie électronique sur le site " démarches-simplifiées.fr ", une demande de titre de séjour en qualité d'enfant de français qui a été classée sans suite au motif que la demande, compte tenu de son fondement, devait être déposée sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), tel qu'indiqué sur le site de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Si elle soutient que le dépôt de sa demande sur le site de l'ANEF est impossible du fait de dysfonctionnements techniques, elle ne l'établit pas en se bornant à soutenir, sans produire de pièce exploitable au soutien de ces allégations, ne pas pouvoir accéder à l'espace " Je demande ou renouvelle un titre de séjour " et par la seule production d'une capture d'écran indiquant que la procédure entamée est réservée aux usagers de nationalité algérienne ou tunisienne titulaires d'un visa court-séjour, et orientant les usagers titulaires d'un visa long-séjour et d'une autre nationalité, à l'instar de la requérante, vers l'espace en ligne susmentionné. En outre, Mme A n'a entamé ses démarches en vue de l'obtention d'un titre de séjour que deux mois et demi après l'expiration de son visa. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous aux fins de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'établit ni l'urgence, ni l'utilité des mesures sollicitées au sens des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative.

5. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B A ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l'instance, peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 4 juin 2024.

Le juge des référés.

A. Myara

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2405933