Summary Eviction for Unpaid Rent and Building Rehabilitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court granted the request of the communal social action center to order the summary eviction of an occupant from an apartment because the housing agreement was validly terminated due to several years of non-payment of rent, resulting in a significant debt, and the occupant remained in the premises without legal title, creating an urgent situation that impeded scheduled rehabilitation works on the building. The court found that the eviction measure was warranted by both urgency and utility under the relevant administrative justice provisions, as the termination was not seriously contested, but rejected the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Summary Eviction for Unpaid Rent and Building Rehabilitation: The court found that the eviction measure was warranted by both urgency and utility under the relevant administrative justice provisions, as the termination was not seriously contested, but rejected the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order granting the requested expulsion measure.
This procedural order rejects the remaining claims.
This article outlines the required notification procedure for the order.
This is the primary legal basis cited for granting the interim relief (expulsion order) in the dispositive.
This article was cited regarding the rejected claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, le centre communal d'action sociale de la commune de Bezons (CCAS de Bezons), représenté par Me Blard, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion de M. A de l'appartement n°84 qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence Louis Peronnet à Bezons et de tous occupants de son chef ainsi que l'évacuation de tous ses effets personnels qui s'y trouvent dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que M. A se maintient illégalement dans l'appartement n°84 de la résidence sociale Louis Peronnet ; qu'en outre, il a accumulé une dette locative depuis 2014 qui s'élève, au stade de la présente requête, à la somme de 36 063, 51 euros ; qu'enfin, il est nécessaire de disposer du logement pour pouvoir y effectuer des travaux de réhabilitation dans le cadre du programme de rénovation qui a déjà débuté ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitat, la convention consentie à M. A pour l'occupation de l'appartement n°84 situé au sein de la Résidence sociale Louis Peronnet a été résiliée le 1er août 2023 en raison du
non-paiement de loyer par l'intéressé depuis plusieurs années et qu'il se maintient dans les lieux sans droit ni titre ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit d'observations en défense, ni de pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitat ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 mai 2024 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
- et les observations de Me Gallo, substituant Me Blard, représentant le CCAS de Bezons qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre communal d'action sociale de la commune de Bezons (CCAS de Bezons) gère la résidence autonomie Louis Peronnet située 137 rue Edouard Vaillant à Bezons au sein de laquelle M. A occupe, depuis le 12 novembre 2009, l'appartement n° 84. En l'absence du paiement de ses redevances locatives, M. A a accumulé une dette locative. Les
16 novembre 2022 et 7 avril 2023, M. A a été mis en demeure de payer sa redevance mensuelle et de régulariser sa dette locative dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette dernière mise en demeure. Ces dernières étant restées sans réponse, le CCAS de Bezons a, par courrier en date du 16 juin 2023, résilié la convention du logement de M. A avec effet au 1er août 2023 pour cause de non-paiement de loyer. M. A n'ayant pas libéré le logement, une mise en demeure en date du 16 décembre 2023 lui a été adressée. Il se maintient toutefois dans les lieux sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper ledit logement. Par la présente requête, le CCAS de Bezons demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A de l'appartement n°84 qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence Louis Peronnet à Bezons et de tous occupants de son chef.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
4. Il résulte de l'instruction que le 16 juin 2023, la présidente du CCAS de BEZONS a résilié au 1er août 2023 la convention de logement conclue avec M. A, que celui-ci a été mis en demeure le 16 décembre 2023 de quitter l'appartement et que des éléments tangibles accréditent qu'il n'habite plus effectivement ce logement. Son maintien dans les lieux compromet la réalisation de travaux programmés dans cet immeuble. Dans ces conditions, la mesure d'expulsion présente un caractère d'utilité et d'urgence.
6. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à M. A, ainsi qu'à tous occupants de son chef,
de libérer l'appartement n°84 qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence Louis Peronnet à Bezons ainsi que l'évacuation de tous ses effets personnels qui s'y trouvent dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
7. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de la commune de Bezons au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer l'appartement n°84 qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence Louis Peronnet à Bezons ainsi que l'évacuation de tous ses effets personnels qui s'y trouvent dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre communal d'action sociale de la commune de Bezons et à M. B A.
Fait à Cergy, le 22 mai 2024.
Le juge des référés
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.