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2405929 Généré par l'IA

Turkish National v. Prefectural Order Annulment

Numéro de cause 2405929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal granted provisional legal aid to an applicant challenging a prefectoral order dated April 20, 2024, which required him to leave French territory without delay, designated a country of return, and imposed a one-year re-entry ban. The court reasoned that the applicant, a Turkish national, had filed an asylum application whose examination was the responsibility of France and had lodged an appeal against its rejection before the National Court of Asylum Law, meaning he benefited from a right to remain on the territory at the date of the contested order, thus rendering the expulsion order illegal under relevant asylum law provisions; consequently, the order was annulled, and the prefect was ordered to remove the applicant's alert from the Schengen Information System.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Turkish National v. Prefectural Order Annulment: The court reasoned that the applicant, a Turkish national, had filed an asylum application whose examination was the responsibility of France and had lodged an appeal against its rejection before the National Court of Asylum Law, meaning he benefited from a right to remain on the territory at the date of the contested order, thus rendering the expulsion order illegal under relevant asylum law provisions; consequently, the order was annulled, and the prefect was ordered to remove the applicant's alert from the Schengen Information System.

Mots-clés

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asile de ressortissants turcs expulsion préfectorale assistance judiciaire provisoire demande d'asile tardive droit au retour interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A est fondé à soutenir qu'il bénéficiait d'un droit au maintien sur le territoire à la date de l'arrêté attaqué et que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli.
article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Basis for granting provisional legal aid to the applicant.
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Basis for ordering the State to pay legal costs to the applicant's lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Basis for the annulment of the Prefecture's order because the applicant benefited from the right to remain on French territory as an asylum seeker.

article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid to the applicant.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Basis for ordering the State to pay legal costs to the applicant's lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 21 mai 2024, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. A soulève une liste de douze moyens non assortis de précisions et soutient en outre que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci ;

- le refus de délai de départ volontaire est entaché de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- il est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la fixation du pays de renvoi est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'elle est infondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Le Garzic a été entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant turc, demande l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant une année.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. L'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a manifesté son intention de demander l'asile ne peut, dans le cas où l'examen d'une telle demande relève de la compétence de la France, faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant qu'il ait été mis en mesure de déposer sa demande et que celle-ci ait été examinée.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de l'intéressé lors de son audition aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français du 20 avril 2024 concordant avec la production d'une attestation de demande d'asile à son nom délivrée la première fois par le préfet de l'Essonne le 28 juillet 2022, que M. A a présenté une demande d'asile, à l'encontre du rejet de laquelle il a introduit devant la Cour nationale du droit d'asile un recours enregistré le 12 janvier 2023, dont le préfet n'allègue ni ne justifie le jugement. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'il bénéficiait d'un droit au maintien sur le territoire à la date de l'arrêté attaqué et que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. Il s'ensuit que l'arrêté contesté ne peut qu'être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution de la présente décision implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à l'effacement du signalement de M. A dans le système d'information Schengen. Il a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de Me Namigohar, avocat, de la somme de 1 100 euros qu'il demande au titre des frais d'instance, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A, et sous réserve alors que Me Namigohar renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 20 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire procéder à l'effacement du signalement de M. A dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois.

Article 4 : L'État versera à Me Namigohar une somme de 1 100 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans les conditions mentionnées au point 6.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

P. Le GarzicLe greffier,

Signé

S. Werkling

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.