Moot Petition for Residency Permit Extension Receipt and Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the departmental prefect to issue a receipt or certificate extending the processing time for a residency permit renewal application, alongside a daily fine, asserting an urgent need under administrative justice code article L. 521-3. The prefect opposed this, stating an extension certificate valid until a specific future date had already been issued, pending further information regarding the petitioner's integration contract. Given that the petitioner did not contest the issuance of the extension certificate, which was confirmed during the proceedings, the court ruled that the requests for injunction and penalty were rendered moot, leading to a decision not to proceed on those specific claims, and further denied the claim for associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Moot Petition for Residency Permit Extension Receipt and Penalty: 521-3. The prefect opposed this, stating an extension certificate valid until a specific future date had already been issued, pending further information regarding the petitioner's integration contract. Given that the petitioner did not contest the issuance of the extension certificate, which was confirmed during the proceedings, the court ruled that the requests for injunction and penalty were rendered moot, leading to a decision not to proceed on those specific claims, and further denied the claim for associated legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders that there is no longer cause to rule on the injunction and penalty requests, which were the main subject of the initial application under Art. L. 521-3 CJA.
The dispositive rejects the remainder of the claims.
The dispositive orders the notification of the decision.
The dispositive rejects the claims for costs made under this article in the reasoning section (point 3), although the final orders do not explicitly cite it in the numbered articles, the rejection of the 'surplus des conclusions' implies the rejection of the cost claim based on L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction pendant l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 24 août 2024 a été délivré à la requérante dont le dossier reste en attente de retour de compléments concernant le contrat d'intégration républicaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne indique avoir remis une attestation de prolongation d'instruction à Mme A, qui, Mme A ne soutient, plus de cinq mois après avoir pris connaissance du mémoire en défense, ne conteste pas cette remise et n'a produit aucune observation complémentaire. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme A présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 25 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,