Legislator Jurisprudence & Législation
2405927 Généré par l'IA

Peruvian National Deportation Upheld Against ECHR Article 8 Claim

Numéro de cause 2405927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Peru who entered the territory irregularly in 2020 sought the annulment of an order requiring his immediate departure, designating a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing violations of Article 8 of the European Convention on Human Rights and manifest error of assessment. The court rejected the claims, finding the removal order was sufficiently motivated, followed a proper individualized examination of the foreign national's situation, and that the interference with his right to private and family life was not disproportionate given his relatively recent stay, single status, lack of demonstrated contribution to his children residing elsewhere, and limited professional establishment. Consequently, the court dismissed the foreign national's request for annulment and injunction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er; Peruvian National Deportation Upheld Against ECHR Article 8 Claim: The court rejected the claims, finding the removal order was sufficiently motivated, followed a proper individualized examination of the foreign national's situation, and that the interference with his right to private and family life was not disproportionate given his relatively recent stay, single status, lack of demonstrated contribution to his children residing elsewhere, and limited professional establishment. Consequently, the court dismissed the foreign national's request for annulment and injunction.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement suspension du renvoi forcé griefs de droits humains départ du pays ressortissants étrangers interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. C B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Des pièces, enregistrées le 30 mai 2024, ont été produites par le préfet des Yvelines.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné,

- et les observations de Me Ben Rehouma, avocate désignée d'office représentant M. B A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour. Elle expose à l'oral les moyens soulevés dans la requête et soutient en outre que l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- et les observations de M. B A.

Le préfet des Yvelines n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant péruvien né le 11 janvier 1974, serait entré en France en 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses article L. 611-1, L. 612-6 et L. 612-10 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique les motifs justifiant l'application d'une mesure d'éloignement tenant à ce que M. B A est entré de manière irrégulière sur le territoire et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré. Il fait également état de la situation personnelle de l'intéressé. Il précise les motifs pour lesquels il est interdit au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Ainsi, l'arrêté contesté, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B A avant de prendre à son encontre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. B A soutient qu'il réside en France depuis 2020, qu'il a deux enfants qui y sont scolarisés et qu'il travaille à temps plein pour la société Alicen Express en qualité de chauffeur livreur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 16 mars 2023. Toutefois, le séjour en France du requérant présente un caractère récent. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, séparé de sa conjointe, et il ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants qui résident chez leur mère. Enfin, M. B A, qui ne travaille que depuis un peu plus d'un an à la date de l'arrêté attaqué, ne justifie pas ainsi d'une insertion professionnelle particulière sur le territoire national. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard en particulier aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet des Yvelines, en obligeant M. B A à quitter sans délai le territoire français et en lui interdisant d'y retourner, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2024 du préfet des Yvelines. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.

Le magistrat désigné,

signé

S. Ouillon

La greffière,

signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.