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2405926 Généré par l'IA

Residency Permit Renewal Decision Renders Appointment Request Moot

Numéro de cause 2405926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for a residency permit renewal and to issue a new receipt, arguing urgency due to potential loss of regular status rights; however, the court rejected the petition because the relevant authority had already granted the residency permit renewal by decision dated prior to the request, rendering the petitioner's claims for an appointment and a new receipt moot and therefore inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Residency Permit Renewal Decision Renders Appointment Request Moot: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Mots-clés

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requête en nomination renouvellement de l'autorisation de séjour droit de pétition permis d'habiter demande de réexamen administratif assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article states the final decision to reject the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant as the basis for seeking interim relief, although the request was ultimately rejected based on the procedural circumstances.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me Caillet, doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il souhaite obtenir rendez-vous pour renouveler son titre de séjour, et qu'il risque de perdre les droits qu'il tire de sa situation régulière ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ou à minima pour que son récépissé soit renouvelé ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il a été fait droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 21 mars 2024, intervenue antérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour et lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 mars 2024 au 14 mars 2026. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de lui proposer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un nouveau récépissé de demande sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 4 novembre 2024.

Le juge des référés,

E. Toutain

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.