Administrative Removal Order Annulment for Violation of Right to be Heard
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of administrative orders requiring immediate departure from the territory, designating the country of removal, and imposing a twelve-month re-entry ban, arguing, among other points, that the decision was taken without respecting his right to be heard. The court found that the individual, having been arrested and subject to administrative removal measures without being informed of the intention to issue the expulsion order and without the opportunity to present observations regarding his personal situation, including his family ties, was deprived of a substantial procedural guarantee, leading to the annulment of the obligation to leave the territory and, consequently, all related decisions, while ordering the administration to re-examine the case and grant a provisional residence permit pending the new decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Removal Order Annulment for Violation of Right to be Heard: The court found that the individual, having been arrested and subject to administrative removal measures without being informed of the intention to issue the expulsion order and without the opportunity to present observations regarding his personal situation, including his family ties, was deprived of a substantial procedural guarantee, leading to the annulment of the obligation to leave the territory and, consequently, all related decisions, while ordering the administration to re-examine the case and grant a provisional residence permit pending the new decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the main ground for the final order, based on the annulment of the prefectoral decisions.
This article is the legal basis cited in the reasoning (Point 5) supporting the order for provisional residence permit granted in Article 2.
This provision is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
This provision is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mars, 15 avril, 22 juin et 19 août 2024, M. A B, représenté par Me Veillat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les arrêtés du 6 mars 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Veillat, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a méconnu le principe du respect des droits de la défense ;
- elle a méconnu le droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été informé du risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement lors de sa garde-à-vue ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tiré du défaut de base légale dès lors que son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public, la fiche FAED ne se substituant pas au casier judiciaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficie de plein droit à un droit au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces articles ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 août 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 20 août 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal judiciaire de Paris du 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Par un courrier du 2 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, M. B a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me Veillat avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien, né le 17 septembre 1991, est entré mineur en France en 2003, selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 6 mars 2024, notifiés par voie administrative le 7 mars 2024 à 15 heures, et dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police le 5 mars 2024 et que la mesure d'éloignement du 6 mars 2024 lui a été notifiée le 7 mars 2024 sans qu'il n'ait été informé de l'intention de l'administration de prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français et mis à même de formuler des observations à ce sujet. Il n'a ainsi pas été en mesure d'expliciter sa situation familiale, en particulier au regard de sa fille née en 2019 et dont la mère est une ressortissante de l'union européenne. Dans ces conditions, M. B, qui a été privé d'une garantie substantielle, est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu préalablement à l'édiction de la décision l'obligeant à quitter le territoire français
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 6 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
6. Le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de procès :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Veillat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Veillat de la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 6 mars 2024 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Veillat la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Veillat.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente-rapporteure ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L'assesseure la plus ancienne,
N. Marik-Descoings
La greffière,
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/8