Legislator Jurisprudence & Législation
2405919 Généré par l'IA

Mootness of Enforcement Action Following Issuance of Negative Administrative Decision

Numéro de cause 2405919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought to compel the prefect to execute a prior order requiring the issuance of a residency application receipt, arguing the prefect had failed to comply. The court granted the applicant provisional legal aid but determined that the subsequent issuance of an administrative decision by the prefect rejecting the party's residency application and ordering departure rendered the request for execution of the prior order moot, leading the court to decline to rule on the enforcement action, and also denied the request for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Mootness of Enforcement Action Following Issuance of Negative Administrative Decision: The court granted the applicant provisional legal aid but determined that the subsequent issuance of an administrative decision by the prefect rejecting the party's residency application and ordering departure rendered the request for execution of the prior order moot, leading the court to decline to rule on the enforcement action, and also denied the request for costs against the State.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire décision d'exécution décision négative frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court admitted the applicant provisionally to legal aid.

Article 3

The court decided not to impose costs on the State under this article.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid, which is reflected in Article 1 of the dispositive.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the decision not to award costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2400619 du 19 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a notamment enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour.

Par une demande enregistrée le 1er juillet 2024, M. A B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal, en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution de l'ordonnance n°2400619 du 19 avril 2024, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Hmad en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, à M. B dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé.

Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a toujours pas délivré un récépissé de demande de titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui a produit une pièce complémentaire, laquelle a été enregistrée le 21 novembre 2024.

Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2400619 du 19 avril 2024 dont l'exécution est demandée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :

2. Il résulte de l'instruction, que par un arrêté du 14 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, ressortissant tunisien né en 1971, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai 30 jours et a fixé le pays de destination. Dès lors, la requête de M. B tendant à l'exécution de l'ordonnance n° 2400619 rendue le 19 avril 2024 est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à l'exécution de l'ordonnance n° 2400619 du 19 avril 2024.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hanan Hmad et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.

Fait à Nice, le 15 janvier 2025.

Le juge des référés,

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.