Suspension of Eviction Order Pending Review of Legality and Housing Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the summary suspension of an administrative decision granting the assistance of public forces for their eviction from their home, arguing both urgency due to the irreversibility of homelessness without alternative accommodation and serious doubt regarding the legality of the order. The court found that the twofold condition under the administrative justice code was met because the potential for immediate, grave harm to the applicants combined with serious legal questions concerning the authority's failure to provide reasons for granting the force publique after implicitly rejecting a prior request, its failure to observe mandatory response timelines for such requests, and its disregard for the right to decent housing mandated the suspension of the eviction order pending a final ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Eviction Order Pending Review of Legality and Housing Rights: The court found that the twofold condition under the administrative justice code was met because the potential for immediate, grave harm to the applicants combined with serious legal questions concerning the authority's failure to provide reasons for granting the force publique after implicitly rejecting a prior request, its failure to observe mandatory response timelines for such requests, and its disregard for the right to decent housing mandated the suspension of the eviction order pending a final ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the suspension of the challenged administrative decision.
This article provides the legal basis for the judge to order the suspension of the administrative decision based on urgency and serious doubt as to its legality.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la requête au fond, enregistrée le 24 octobre 2024 sous le n° 2405912.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2024 à 9 H 30, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ;
- et les observations de M. D C
Considérant ce qui suit :
1. M. D C et Mme A E épouse C demandent au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le sous-préfet de l'arrondissement de Grasse a accordé le concours de la force publique en vue de leur expulsion du logement qu'ils occupent.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
Sur l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. L'acte en litige est susceptible, du fait de son objet et de ses effets, de produire une situation irréversible, les requérants ne disposant d'aucune solution de relogement. Il y a donc lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de considérer que la condition tenant à l'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés, d'une part, du fait que l'autorité administrative a méconnu les dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, en omettant de fournir aux requérants les motifs qui l'ont conduit, postérieurement au rejet implicite de la réquisition du 31 mai 2023, à accorder le concours de la force publique en vue de leur expulsion, d'autre part, du fait que la décision du 11 octobre 2024 méconnaît les dispositions de l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, lequel prévoit, dans tous les cas, un délai de réponse de l'autorité administrative de deux mois à compter de la réquisition d'un commissaire de justice et, enfin, de la méconnaissance des principes du droit au logement opposable institué par la loi du 5 mars 2007, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
6. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision querellée.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le sous-préfet de l'arrondissement de Grasse a accordé le concours de la force publique en vue de l'expulsion des requérants du logement qu'ils occupent est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme A E épouse C, à M. B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 21 novembre 2024.
Le juge des référés
signé
O. EMMANUELLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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