Legislator Jurisprudence & Législation
2405910 Généré par l'IA

Residence Order Annulled Due to Invalid OQTF Notification

Numéro de cause 2405910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual subject to a 45-day residence order pending deportation challenged the prefect's decision, arguing that the prerequisite condition under the law—namely, that the individual must be subject to an unfulfilled obligation to leave the territory (OQTF) for which the voluntary departure period has expired—was not met because the prior OQTF order, issued following the rejection of his asylum application, was never validly notified to his known address. The Tribunal ruled in favor of the applicant, finding that because the administration was aware of the correct address but notified the OQTF elsewhere, the 30-day voluntary departure period never commenced, meaning the applicant did not fall within the scope justifying the subsequent residence order, leading to the annulment of the contested administrative act and provisional admission to legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Order Annulled Due to Invalid OQTF Notification: The Tribunal ruled in favor of the applicant, finding that because the administration was aware of the correct address but notified the OQTF elsewhere, the 30-day voluntary departure period never commenced, meaning the applicant did not fall within the scope justifying the subsequent residence order, leading to the annulment of the contested administrative act and provisional admission to legal aid.

Mots-clés

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notification de la décision révocation de l'autorisation de séjour décision préfectorale de renvoi loi sur l'asile détention aux fins d'expulsion admission provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- ne faisant pas l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il n'entre pas dans le champ de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid based on urgency (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid based on urgency (Article 1).

article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court determined that the applicant did not fall under the scope of this provision, justifying the annulment of the order (Article 2).

dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 4 octobre 2024, M. C B A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991.

Il soutient que :

- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature expresse et explicite et régulièrement publiée ;

- ne faisant pas l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il n'entre pas dans le champ de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne lui a jamais été régulièrement notifiée, à son adresse, connue par les services de la préfecture ;

- le préfet ne justifie pas avoir effectué des diligences permettant son éloignement dans une perspective raisonnable.

Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Roussel Cera, magistrat désigné ;

- les observations de Me Chevallier-Chiron, représentant M. B A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, de nationalité nigériane, demande l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile formée par M. B A, et après rejet par la Cour nationale du droit d'asile de son recours contre cette décision, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 1er juin 2023, refusé de délivrer un titre de séjour à M. B A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Cet arrêté a été notifié à l'intéressé le 2 juin 2023 à l'adresse d'une association, 29 allée Serr à Bordeaux, et le pli est revenu en préfecture avec la mention " avisé et non réclamé ".

6. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B A est domicilié allée Clair Logis à Mérignac, depuis mars 2022 selon ses déclarations consignées dans le procès-verbal de gendarmerie dressé le 18 septembre 2024 et produit en défense. Cette adresse figure d'ailleurs sur l'attestation de demande d'asile que les services du préfet de la Gironde lui ont délivré le 2 juin 2022. Dans ces conditions, alors qu'elle en avait connaissance, l'administration n'a pas notifié l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l'adresse du requérant. Dès lors, le délai de 30 jours qui lui avait été accordé par ce même arrêté pour exécuter la décision d'éloignement n'a jamais commencé à courir. Dans ces conditions, M. B A n'entrait pas dans le champ des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la base desquelles le préfet a pris la décision d'assignation attaquée dans la présente instance.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. B A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lanne, avocat de M. B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lanne de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B A.

D E C I D E :

Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Gironde du 18 septembre 2024 est annulé.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lanne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Lanne, avocat de M. B A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B A.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, au préfet de la Gironde et à Me Lanne. Copie sera transmise au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

R. ROUSSEL CERA La greffière,

E. SOURIS

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,