Legislator Jurisprudence & Législation
2405910 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order for EU Citizen with Ceased Criminal Conduct

Numéro de cause 2405910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petition sought the annulment of a prefectural order that declared an individual's right of residence lapsed, ordered their departure from France, set the country of return, and imposed a twelve-month circulation ban, arguing the order lacked proper reasoning and failed to account for personal circumstances. The court ruled that the prefecture erred in basing the expulsion order on public order grounds, as the applicant, a long-term resident and European Union citizen, had recently ceased criminal behavior (including repeat offenses for drunk driving) and was demonstrably employed with sufficient resources, thereby invalidating the expulsion, the designation of the return country, and the circulation ban as consequential measures.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order for EU Citizen with Ceased Criminal Conduct: The court ruled that the prefecture erred in basing the expulsion order on public order grounds, as the applicant, a long-term resident and European Union citizen, had recently ceased criminal behavior (including repeat offenses for drunk driving) and was demonstrably employed with sufficient resources, thereby invalidating the expulsion, the designation of the return country, and the circulation ban as consequential measures.

Mots-clés

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expulsion pénale droit de séjour pays européens annulation de la naturalisation facilitée départ du pays interdiction de conduire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
251-1 et de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C A qui justifie ainsi de ressources suffisantes ainsi que d'une insertion professionnelle, est fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs (Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning leading to the annulment of the decision to force the applicant to leave French territory (Article 1).

Art. L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning establishing the applicant's right to stay as an EU citizen exercising professional activity, which supported the annulment of the expulsion decision (Article 1).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 février 2024,

14 et 30 mars, 12 et 24 avril 2024, M. D C A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui autoriser le séjour en France, ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de ressortissant européen, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous même condition de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 251-1 et de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision d'interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois :

- elle est entachée d'un défaut de motivation.

S'agissant de la décision d'interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 29 avril 2024.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant portugais né le 23 avril 1971, est entré en France à l'âge de trois ans, en 1974, selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 mars 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". Aux termes de l'article L. 232-1 de ce même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 233-1 du code précité : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (). "

3. Pour obliger M. C A, présent en France depuis de très nombreuses années, à quitter le territoire français, le préfet de police, après avoir constaté la caducité de son titre de séjour, s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé a été condamné, le 27 mai 2022, par le tribunal correctionnel de Créteil à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive. Il ressort de l'extrait du bulletin n°2 de son casier judiciaire, délivré le 14 septembre 2023, que l'intéressé a été condamné à trois reprises, le 15 septembre 2016, le 5 juin 2018 et le 16 juin 2021, pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ainsi que pour des faits de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer l'enregistrement d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative dans le système national des permis de conduire et qu'il a été condamné au versement d'une amende d'un total de 1 650 euros et, d'autre part, qu'il a été condamné à deux reprises, le 9 juillet 2021 et le 9 novembre 2021, par le tribunal judiciaire de Paris à six mois de détention à domicile et à sept mois d'emprisonnement pour les mêmes faits susvisés. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. C A a bénéficié d'une réduction de peine à hauteur de quatre-vingt-quatre jours ainsi que d'un aménagement de peine et de ce qu'il a entrepris un suivi médico-psychologique en vue de soigner son addiction alcoolique. Ainsi, pour répréhensibles et graves que soient les faits litigieux, et nonobstant leur réitération, il est constant que depuis le jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 27 mai 2022, M. C, qui a justifié avoir entrepris de se soigner, n'a pas fait l'objet de condamnation et a bénéficié d'une nouvelle réduction de peine de quarante-neuf jours par une ordonnance du 11 avril 2024, postérieurement à la décision en litige. Compte tenu de ce qui précède, M. C A est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a décidé de l'éloigner du territoire français pour ce motif.

4. D'autre part, il ressort, de ce même arrêté que le préfet de police a également entendu fonder la décision en litige sur le fait que l'intéressé ne peut justifier de ressources ou de moyens d'existence suffisants pour lui et sa famille, qu'il ne justifie pas d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine et se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C A est employé depuis le 1er novembre 2022, en qualité de gardien-concierge à service permanent dans l'immeuble sis 50 rue de la Goutte d'Or, dans le 18ème arrondissement de Paris où il dispose d'un logement de fonction. Si l'intéressé n'établit pas la durée exacte de son séjour en France alors qu'il soutient être arrivé en France à l'âge de trois ans, il justifie y avoir été scolarisé dès septembre 1981 et avoir été en possession d'un titre de séjour portant la mention " Ressortissant UE ou membre de famille " valable du 23 avril 2007 au 22 avril 2017. Il ressort également du relevé de carrière établi par Info retraite le 10 avril 2024 que l'intéressé a enregistré 126 trimestres entre 1989 et 2023. Compte tenu des circonstances de l'espèce, M. C A qui justifie ainsi de ressources suffisantes ainsi que d'une insertion professionnelle, est fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C A est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 mars 2024 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. D'une part, le présent jugement, qui se borne à annuler une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions qui l'assortissent, n'implique pas la délivrance de la carte de résident demandée. D'autre part, dès lors que M. C A dispose d'un droit au séjour de plus de trois mois en sa qualité de citoyen de l'Union européenne exerçant une activité professionnelle en application de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'autorité administrative de le munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 5 mars 2024 est annulé en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, fixe le pays de renvoi et lui interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Article 2 : L'Etat versera à M. C A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ;

- Mme Leravat, conseillère ;

- Mme Ostyn, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

La présidente-rapporteure,

V. Hermann Jager

L'assesseure la plus ancienne,

C. Leravat La greffière,

A. Depousier

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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