Case Concerning Refusal of University Archaeology License Enrollment and Suspension Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order to suspend a university's decision denying admission to the second year of an archaeology license and to compel enrollment, arguing urgency due to dependence on student aid for living expenses and asserting a serious doubt regarding the legality of the refusal based on a small point deficit accumulating with the average grade. The administrative court judge rejected the application because the cited legal argument concerning the point calculation was not serious enough, in the current state of the proceedings, to raise a substantial doubt about the legality of the university's decision, making the request for suspension manifestly unfounded without needing to address the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Case Concerning Refusal of University Archaeology License Enrollment and Suspension Order: The administrative court judge rejected the application because the cited legal argument concerning the point calculation was not serious enough, in the current state of the proceedings, to raise a substantial doubt about the legality of the university's decision, making the request for suspension manifestly unfounded without needing to address the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the judge to reject the request for suspension because it appeared manifestly ill-founded.
Cited as the legal basis for the applicant's request for suspension, although the application was ultimately rejected under L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 12 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'université Paul Valéry qui lui refuse l'admission en licence 2 archéologie et d'enjoindre à cette université de l'y admettre.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car il ne peut continuer ses études et payer son loyer sans bourse d'étudiant ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, réserve de 1,28 point qui se cumule à la moyenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En l'état de l'instruction le seul moyen invoqué par M. B, réserve de 1,28 point qui se cumule à la moyenne, n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de l'université Paul Valéry qui lui refuse l'admisision en licence 2 archéologie. Il s'ensuit que, sans qu'il soit utile de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions du recours à fin de suspension de cette décision, manifestement infondées, et celles à fin d'injonction, peuvent être rejetées sans audience et sans procédure contradictoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Montpellier, le 22 octobre 2024.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 octobre 2024,
La greffière,
B. Flaesch