Legislator Jurisprudence & Législation
2405908 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Annulled Due to Long-Term Integration

Numéro de cause 2405908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, a long-term resident who entered in 1997 to join the Foreign Legion and whose residence permit renewal was denied in July 2024, leading to an obligation to leave the territory, was granted provisional legal aid, and the court annulled the prefectural decision because, despite prior criminal convictions, the sustained professional insertion and long duration of residence in France constituted a sufficient basis to find a violation of the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, consequently ordering the prefect to issue the requested residence permit.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Residence Permit Denial Annulled Due to Long-Term Integration: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour aide de longue durée annulation de la naturalisation facilitée assistance judiciaire provisoire violation des charges d'autorisation décision étrangère

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 426-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 426-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
Basis for ordering the prefecture to issue a residence permit following the annulment.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Basis for granting provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Basis for the annulment of the decision refusing the residence permit.

article L. 911-1 du code de justice administrative

Basis for ordering the prefecture to issue a residence permit following the annulment.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Basis for granting provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 août et 11 septembre 2024, M. C, représenté par Me Hsina, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

- elles est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 426-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Romain Cormier,

- et les observations de Me Hsina, avocate de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, également dénommé Alex Janovsky, ressortissant biélorusse, né le 8 août 1970, est entré en France le 17 février 1997 afin d'intégrer la Légion étrangère. M. B a bénéficié d'une carte de séjour de dix ans à compter du 26 février 2002, régulièrement renouvelée jusqu'au 25 février 2022. M. B en a demandé le renouvellement le 4 novembre 2022, sur le fondement des articles L. 423-23, L. 426-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B ne s'est pas présenté le 22 avril 2024 à la préfecture au rendez-vous d'examen de sa demande. La commission du titre de séjour a émis le 25 avril 2024 un avis favorable au renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont M. B demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays de destination.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. Il est constant que M. B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. Il est constant que M. B a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de conduite de véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique, de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commis pas une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B justifie d'une capacité d'insertion sociale en France dès lors qu'il est entré en France le 7 février 1997 afin d'intégrer la Légion étrangère où il a servi jusqu'en 2002 et qu'il a, depuis, exercé diverses activités professionnelles, de manière continue, jusqu'en novembre 2021, notamment en qualité d'électromécanicien et de technicien de maintenance. Par suite, il est fondé, dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard de sa très grande ancienneté et de son vécu professionnel sur le territoire français, à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 12 juillet 2024 et, par voie de conséquence, des décisions du même jour prises sur son fondement portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'annulation prononcée au point précédent implique nécessairement, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit fait droit à la demande de titre de séjour rejetée par l'arrêté du 12 juillet 2024. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B un titre de séjour, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hsina, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Hsina de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.

D É C I D E :

Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 12 juillet 2024 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'État versera à Me Hsina une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hsina et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

M. Cormier, conseiller,

Mme Fuchs Uhl, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.

Le rapporteur,

R. CORMIER

Le président,

T. GROSLe greffier,

P. SOUHAIT

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,