Legislator Jurisprudence & Législation
2405907 Généré par l'IA

Refusal of Material Reception Conditions Upheld Despite Pregnancy and Minor Child

Numéro de cause 2405907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two individuals who applied for material reception conditions (CMA) following their entry into France were refused by the administrative office, leading them to seek annulment of the decision and provisional legal aid. The court granted the provisional legal aid but rejected all requests for annulment, reasoning that the refusal decision was issued by a competent authority, was sufficiently reasoned by citing the applicants' failure to apply for asylum within the required ninety-day period without legitimate reason, demonstrated a thorough examination of their situation, did not involve an error of law regarding the office's jurisdiction, and was not subject to manifest error in assessing their vulnerability, as their pregnancy and minor child, while noted, were insufficient to override the statutory grounds for refusal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Material Reception Conditions Upheld Despite Pregnancy and Minor Child: The court granted the provisional legal aid but rejected all requests for annulment, reasoning that the refusal decision was issued by a competent authority, was sufficiently reasoned by citing the applicants' failure to apply for asylum within the required ninety-day period without legitimate reason, demonstrated a thorough examination of their situation, did not involve an error of law regarding the office's jurisdiction, and was not subject to manifest error in assessing their vulnerability, as their pregnancy and minor child, while noted, were insufficient to override the statutory grounds for refusal.

Mots-clés

Généré par l'IA
enfant mineur conditions d'accueil loi sur l'asile assistance judiciaire provisoire motifs légaux erreur manifeste

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in support of rejecting the claim for costs (frais d'instance) against the State.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a méconnu l'étendue de sa compétence au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 761-1 du code de justice administrative
Cited in support of rejecting the applicants' claims regarding court costs (dépens).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in conjunction with Art. L. 761-1 CJA when denying the payment of fees to the counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in support of rejecting the claim for costs (frais d'instance) against the State.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in support of rejecting the applicants' claims regarding court costs (dépens).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in conjunction with Art. L. 761-1 CJA when denying the payment of fees to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 octobre 2024, Mme G C et M. D H F, représentés par Me Bachelet, demandent au tribunal :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 19 septembre 2024 dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de leur situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de leur situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a méconnu l'étendue de sa compétence au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation et des conséquences qu'elle emporte sur leur situation au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gigault,

- les observations de Me Bachelet, substitué par Me Soulas, représentant Mme C et M. F, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- les observations de Mme C qui répond aux questions de la magistrate désignée,

- l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. F, ressortissant ivoirien né le 17 septembre 1994 à Man (Côte d'Ivoire), déclare être entré sur le territoire français en 2023 et Mme C, ressortissante ivoirienne née le 12 novembre 1997 à Attocombe (Côte d'Ivoire), déclare être entrée sur le territoire français le 16 avril 2024 accompagnée de leur fille mineure. Par une décision du 19 septembre 2024, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme C et M. F demandent l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme C et M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme A B, directrice territoriale de la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Toulouse, qui, par décision du 1er mars 2023, disponible sur le site internet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a reçu de la part du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délégation pour signer " tous actes, décisions et correspondances se rapportant : / 1. Aux missions dévolues à la direction territoriale de Toulouse, telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 susvisé ; () ", portant organisation générale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'après examen des besoins de Mme C et M. F et de leur situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est totalement refusé au motif qu'ils n'ont pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant leur entrée en France. Dans ces conditions, la décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.

6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme C et M. F. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté.

7. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait méconnu l'étendue de sa compétence en refusant automatiquement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme C et à M. F, sans examiner leur situation personnelle. Alors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que les requérants ont bénéficié, lors de l'enregistrement de leur demande d'asile, de l'entretien personnel prévu par les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite duquel sont évalués la vulnérabilité et les besoins particuliers des demandeurs d'asile, et produit un document le corroborant, les intéressés n'apportent aucun élément tendant à démontrer qu'ils n'auraient pas été tenu compte d'informations apportées quant à leur vulnérabilité ou leurs besoins particuliers. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile; / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".

9. Pour justifier de leur situation de vulnérabilité, les requérants soutiennent que Mme C est enceinte de deux mois et qu'ils sont les parents d'un enfant mineur âgé de neuf ans à la date de la décision attaquée. Ils ajoutent que leur hébergement par un ami n'est que temporaire. Toutefois, à la date de la décision attaquée, les requérants étaient encore hébergés gracieusement et il n'est pas soutenu que Mme C ne pouvait pas avoir accès à un suivi médical dans le cadre de sa grossesse. Par suite, et dès lors que ces éléments doivent être regardés comme étant insuffisants pour justifier d'une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C et M. F ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 septembre 2024.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

11. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bachelet la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

13. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme C et M. F sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Mme C et M. F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C, à M. D H F, à Me Bachelet et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

La magistrate désignée,

S. GIGAULTLa greffière,

M. E

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°2405907