Application for Suspension of Refusal of Short-Stay Medical Visa Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for an order to suspend the execution of a decision by the Consul General of France in Dakar refusing a short-stay visa for medical reasons was denied because the applicant failed to establish a serious doubt regarding the legality of the refusal; specifically, the sole argument raised, concerning a manifest error of assessment, was deemed insufficient to create such a doubt as required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, making it unnecessary to examine the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-1 du code de justice administrative; Application for Suspension of Refusal of Short-Stay Medical Visa Denied: 521-1 of the Administrative Justice Code, making it unnecessary to examine the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's final order rejects the applicant's request.
This article sets the legal basis for the court's decision to reject the request for suspension (as the condition regarding 'doute sérieux' was not met).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé la délivrance du visa de court séjour sollicité par Mme C A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette mesure ;
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'état de santé de l'intéressée, nécessitant des soins appropriés ;
- est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite en l'absence de situation d'urgence particulière ;
- le moyen invoqué dans la requête n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 avril 2024 à 11 heures, constaté l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. Mme B A demande au juge des référés d'ordonner la suspension des effets de la décision par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé la délivrance du visa de court séjour sollicité par sa mère, Mme C A, pour un motif médical.
3. En l'état de l'instruction, le seul moyen identifiable dans les écritures de la requérante, qui est tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus contesté. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de Mme A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 2 mai 2024.
Le juge des référés,La greffière,
C. CANTIE G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,