Legislator Jurisprudence & Législation
2405904 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment and Re-entry Ban Challenge

Numéro de cause 2405904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of an administrative order requiring her to leave the territory, fixing her country of destination, and imposing a twelve-month re-entry ban, arguing issues with signatory authority, lack of motivation, and errors in assessing risks upon return and proportionality of the ban. The Tribunal provisionally granted legal aid, rejected the claims regarding incompetence and insufficient motivation, and upheld the obligation to leave and the destination country as not being based on manifest error, given the prior rejection of asylum claims and the lack of demonstrated risk or ties to France; however, the court partially annulled the order only concerning the twelve-month re-entry ban, finding an error in assessment because the administrative authority failed to properly consider the relevant statutory factors—such as the absence of public order threats or prior non-compliance—when imposing the ban.

Regeste Legislator

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article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Order Annulment and Re-entry Ban Challenge: The Tribunal provisionally granted legal aid, rejected the claims regarding incompetence and insufficient motivation, and upheld the obligation to leave and the destination country as not being based on manifest error, given the prior rejection of asylum claims and the lack of demonstrated risk or ties to France; however, the court partially annulled the order only concerning the twelve-month re-entry ban, finding an error in assessment because the administrative authority failed to properly consider the relevant statutory factors—such as the absence of public order threats or prior non-compliance—when imposing the ban.

Mots-clés

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interdiction d'entrée erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union menaces contre les autorités annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée sur le fondement combiné des articles L.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Basis for provisionally granting legal aid to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Basis for the annulment of the ban on return due to an error in assessing the required criteria.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Basis for provisionally granting legal aid to the applicant.

Article 2

The operative article ordering the annulment of the specific part of the challenged decision.

Article 1er

The operative article granting provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme C D, représentée par Me Raji, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions de l'arrêté préfectoral contesté :

- elles ont été signées par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle subirait, en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements inhumains et dégradants, sans que les autorités congolaises ne puissent la protéger ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête présentée par Mme D.

Il fait valoir que les moyens de la requérante sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jimenez, magistrate-désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2024 à 10h30, les partie n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C D, ressortissante congolaise née le 23 janvier 1997 à Bandundu (République démocratique du Congo), a demandé le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 avril 2023. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision en date du 15 février 2024. Ainsi, par un arrêté du 18 avril 2024, dont Mme D demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B A, cheffe du bureau de l'asile, bénéficiant d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en vertu d'un arrêté n° 2024-0859 du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.

4. En second lieu, l'arrêté vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation de Mme D. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permettent à la requérante d'en apprécier le bien-fondé. En outre, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D, étant précisé que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée, mais uniquement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Si Mme D soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire entraîne des conséquences exceptionnelles sur sa situation, l'intéressée se borne à faire valoir les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne fait valoir aucune attache sur le territoire français, ni aucune insertion professionnelle depuis son entrée sur le territoire français. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme D. Ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

6. Mme D fait valoir qu'elle a fui son pays d'origine en raison de persécutions qu'elle subissait en raison de son appartenance ethnique et de ses convictions politiques, et qu'elle subirait, en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements inhumains et dégradants, sans que les autorités congolaises ne puissent l'en protéger. Toutefois, l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle risquerait d'être personnellement exposée à des peines ou traitements inhumains et dégradants. Au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont refusé de reconnaître à la requérante la qualité de réfugiée. Il suit de là que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".

8. Il ressort des termes même de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France afin d'y solliciter l'asile et a été autorisée à y séjourner le temps de l'instruction de sa demande. Si en raison du rejet de celle-ci, elle ne bénéficie plus du droit de s'y maintenir prévu par les dispositions de l'article L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut dès lors fait l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 4° du l'article L. 611-1 du même code, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en assortissant la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de Mme D d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que la présence de l'intéressée représenterait une menace à l'ordre public ou qu'elle se serait soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 avril 2024 qu'en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Mme D est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de Mme D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

La magistrate désignée,

J. Jimenez La greffière,

L. Vilmen

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.