Student Visa Holder Granted Residence Permit After Annulment of Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national who entered on a student visa and subsequently sought a change of status to "job search or business creation" had their application rejected, leading to an order to leave the territory; the Tribunal Administratif de Paris annulled this decision, including the expulsion order, finding a manifest error of assessment regarding the applicant's personal situation because they had established the center of their private, professional, and family life in France, supported by the presence of French national family members and an ongoing professional activity, thereby ordering the administration to issue a temporary residence permit within two months and awarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Student Visa Holder Granted Residence Permit After Annulment of Expulsion Order: En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. C, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the prefect to issue a temporary residence permit following the annulment of the prior decision.
Cited in Article 3 of the dispositive to award legal costs (indemnité) to the applicant against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. B C, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de changement de statut, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; dans les deux cas, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de trois jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-8, L. 422-10, et L. 422-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 422-10 et L. 412-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 avril 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 25 avril 2024.
Un mémoire présenté pour M. C a été enregistré le 25 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager ;
- et les observations de Me Richard, conseil de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant syrien né le 10 septembre 1984, entré en France le 1er septembre 2021 muni de son passeport revêtu d'un visa long séjour " étudiant ", valable du 5 août 2021 au 5 août 2022, puis titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 10 septembre 2022 au 9 décembre 2023, a sollicité, le 16 septembre 2023, un changement de statut dans le but d'obtenir un titre de séjour portant mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 février 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. En admettant même que M. C, qui après avoir suivi un cursus en MBA " administrateur de projets culturels " au sein de l'école IESA " arts et culture " et obtenu le diplôme en 2022, et avoir créé en 2021, son entreprise de traduction et interprétariat, antérieurement à sa demande de changement de statut tendant à l'obtention d'un titre de séjour " recherche d'emploi et création d'entreprise " ne remplit pas les conditions, du fait de cette antériorité même, pour obtenir le titre de séjour sollicité, il ressort cependant des pièces du dossier que M. C a établi, en France, le centre de sa vie privée, professionnelle et familiale. En effet, au vu des pièces produites au dossier, le requérant justifie que les membres de sa famille, parents et frère, belle-sœur et neveux, sont présents en France, depuis 2013, d'abord sous couvert du statut de réfugié après avoir fui le conflit en Syrie en 2012, puis en ayant acquis la nationalité française. L'intéressé justifie également de sa relation, depuis octobre 2021, avec M. E D, un ressortissant français ainsi que de son activité professionnelle développée en France et des revenus qu'elle lui procure. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y'a lieu d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. C, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 20 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ;
- M. Hémery, premier conseiller ;
- M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La présidente-rapporteure,
V. Hermann Jager
L'assesseur le plus ancien,
D. HémeryLa greffière,
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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