Enforcement of Residence Permit Decision Against Prefect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the administrative tribunal's judgment of June 29, 2023, which annulled the implicit refusal of a residence permit and ordered the prefect to re-examine the application within three months, a judicial procedure was opened on June 17, 2024, to ensure execution because the prefect had not complied. The court found that the prefect had still failed to re-examine the application, and therefore, in accordance with the administrative justice code provision allowing for enforcement measures, the court imposed a penalty of 100 euros per day of delay, starting from December 1, 2024, until the prior judgment is executed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Residence Permit Decision Against Prefect: The court found that the prefect had still failed to re-examine the application, and therefore, in accordance with the administrative justice code provision allowing for enforcement measures, the court imposed a penalty of 100 euros per day of delay, starting from December 1, 2024, until the prior judgment is executed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the enforcement measure (astreinte) based on the failure to execute the prior judgment.
This article is the legal basis for the court to ensure the execution of its judgment and to set a penalty (astreinte).
This article was cited in the preceding procedural step (the initial order opening the execution proceeding) and is the procedural context for the final decision to enforce execution.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon, sur la demande de Mme A B représentée par la SCP Couderc-Zouine et en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2204627 du 29 juin 2023.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations.
Vu le jugement n° 2204627 du 29 juin 2023 et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2204627 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé la décision implicite de refus née le 7 avril 2022 du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande et de statuer sur celle-ci dans le délai de trois mois. Par une ordonnance du 17 juin 2024 prise sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction () d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3. Alors que la préfète du Rhône n'a pas produit d'observations dans le cadre de la présente procédure, il est constant que l'autorité préfectorale n'a pas procédé au réexamen de la situation de Mme B et que le jugement du 29 juin 2023 n'a ainsi pas reçu exécution. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par le jugement du 29 juin 2023 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : L'injonction prononcée à l'article 2 du jugement n° 2204627 du 29 juin 2023 est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2024.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2204627 du 29 juin 2023.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
Le président, rapporteur
A. Gille
L'assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier