Legislator Jurisprudence & Législation
2405903 Généré par l'IA

Parents v. French Consulate: Visa Denial Suspension Rejected

Numéro de cause 2405903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Parents sought an emergency order to suspend the administrative rejection of their appeal against the denial of long-stay visas for their two minor children by the French Consulate in Madagascar, arguing for serious doubt regarding the legality of the refusal based on errors of law, manifest error of assessment, and violations of fundamental rights conventions, and asserting urgency due to the prolonged separation of the family. The administrative court rejected the request for suspension and injunction, concluding that, based on the current state of instruction, none of the arguments presented were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the contested decision, thus rendering an examination of the urgency condition unnecessary, and consequently dismissed all claims, including those for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Parents v. French Consulate: Visa Denial Suspension Rejected: The administrative court rejected the request for suspension and injunction, concluding that, based on the current state of instruction, none of the arguments presented were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the contested decision, thus rendering an examination of the urgency condition unnecessary, and consequently dismissed all claims, including those for costs against the State.

Mots-clés

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visa erreur administrative enfants mineurs conflit parental droit diplomatique et consulaire état requérant

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article set the legal basis for the applicants' request for suspension, which the court implicitly rejected by dismissing the entire request.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the awarding of legal costs, and the court cited it in paragraph 4 when refusing to award costs against the State.
article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont inapplicables ;
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée
This article is the final order rejecting the applicants' request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article governs the awarding of legal costs, and the court cited it in paragraph 4 when refusing to award costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

This article is the final order rejecting the applicants' request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article set the legal basis for the applicants' request for suspension, which the court implicitly rejected by dismissing the entire request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the awarding of legal costs, and the court cited it in paragraph 4 when refusing to award costs against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article governs the awarding of legal costs, and the court cited it in paragraph 4 when refusing to award costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. C B et Mme A H F, épouse B, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs A D et E G, représentés par Me Toutaou, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France portant rejet du recours formé contre les décisions du 7 décembre 2023 par lesquelles le consulat général de France à Tananarive (Madagascar) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour à leurs deux filles, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette mesure ;

2°) d'ordonner à l'autorité compétente de leur délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans le même délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de séparer durablement les deux enfants, qui vivent dans des conditions précaires dans leur pays d'origine, de leurs parents ;

- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes litigieux les moyens tirés de ce que :

* la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont inapplicables ;

* elle méconnaît les articles L. 312-6 et 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite en l'absence de situation d'urgence particulière ;

- aucun des moyens invoqués dans la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024.

Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro n° 2405936.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 avril 2024 à 11 heures, constaté l'absence des parties.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

2. M. et Mme B demandent au juge des référés d'ordonner la suspension des effets de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France portant rejet du recours formé contre les décisions du 7 décembre 2023 par lesquelles le consulat général de France à Tananarive a refusé la délivrance d'un visa de long séjour aux enfants mineurs A D et E G, résidant à Madagascar auprès de leur grand-mère.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est en l'espèce satisfaite.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A H F, épouse B, à Me Toutaou et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 2 mai 2024.

Le juge des référés,La greffière,

C. CANTIE G. PEIGNE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,