Annulment of Refusal of Residency Based on Manifest Error of Professional Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested the annulment of a prefectural decision that rejected their application for residency based on Article L. 435-1 of the code on entry and stay of foreigners, which also ordered them to leave the national territory, arguing the decision involved a manifest error of assessment regarding their personal situation and professional integration. The court found that the prefect erred by deeming the applicant's duration of stay insufficient and lacking proof of professional activity, as the submitted pay slips demonstrated stable employment as a plasterer since 2017, thereby establishing solid professional integration that constituted exceptional grounds for admission to stay, leading the court to annul the prefectural decision and order the issuance of a "salarié" residency permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Refusal of Residency Based on Manifest Error of Professional Integration: 435-1 of the code on entry and stay of foreigners, which also ordered them to leave the national territory, arguing the decision involved a manifest error of assessment regarding their personal situation and professional integration. The court found that the prefect erred by deeming the applicant's duration of stay insufficient and lacking proof of professional activity, as the submitted pay slips demonstrated stable employment as a plasterer since 2017, thereby establishing solid professional integration that constituted exceptional grounds for admission to stay, leading the court to annul the prefectural decision and order the issuance of a "salarié" residency permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative decision to annul the rejection of admission to stay and the obligation to leave the territory.
This article contains the operative decision to order the Prefect to issue a residence permit.
This article concerns the procedural notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'erreurs de fait ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La clôture d'instruction a été fixée au 2 juillet 2024, par une ordonnance du 2 mai 2024.
Le mémoire et les pièces produits par le préfet du Val-d'Oise le 9 août 2024, postérieurement à cette clôture, n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant serbe né le 7 mai 1973, a formé une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
4. Pour refuser d'admettre M. C au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise a retenu, d'une part, que sa durée de séjour sur le territoire français était insuffisante, et, d'autre part, qu'il ne produisait aucun élément établissant la réalité de son activité professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire produits, que M. C exerce les fonctions de " plaquiste " au sein de la société " EGDB ", située à Le Thillay (Val-d'Oise), depuis le 1er avril 2017 à temps partiel et depuis le 1er décembre 2017 à temps complet, et que son employeur a rédigé une lettre de recommandation en sa faveur datée du 4 avril 2023. Par suite, M. C, qui justifie d'une insertion professionnelle solide, est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 21 mars 2024 par lesquelles le préfet du Val d'Oise a refusé l'admission au séjour de M. C et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val d'Oise.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, et Mmes Gay-Heuzey et Lusinier, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière