Mootness of Residence Permit Receipt Application and Reimbursement of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to issue a residence permit receipt following the expiration of his prior ten-year card, arguing urgency due to potential job loss, but the court found that the requested injunction was rendered moot because the applicant had subsequently received the required receipt valid until a specified future date. Consequently, the court declined to rule on the primary request for an order under the urgency provision but ordered the State to pay the applicant a sum of 800 euros under the provision allowing for the reimbursement of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Receipt Application and Reimbursement of Legal Costs: Consequently, the court declined to rule on the primary request for an order under the urgency provision but ordered the State to pay the applicant a sum of 800 euros under the provision allowing for the reimbursement of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum of money to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. B A, représenté par Me Dalmas, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que sa carte de résident de dix ans a expiré le 21 avril 2024, qu'il avait déposé une demande de renouvellement dès le 31 janvier 2024 mais ne s'est vu remettre aucun récépissé, de sorte qu'il se trouve en situation irrégulière et risque le licenciement ;
- l'utilité de la mesure sollicitée est établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que le requérant a été mis en possession, le 7 mai 2024, du récépissé demandé, qui est valable jusqu'au 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 15 mai 1979, a sollicité, le 31 janvier 2024, le renouvellement de sa carte de résident de dix ans, qui expirait le 21 avril 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 7 mai 2024 au 6 novembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées, à cet effet, par l'intéressé sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 novembre 2024
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.