Legislator Jurisprudence & Législation
2405896 Généré par l'IA

Afghan National v. Asylum Registration Suspension Denial

Numéro de cause 2405896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal provisionally granted legal aid to an Afghan national seeking the suspension of the implicit refusal to register his asylum application under the normal procedure, arguing that the resulting irregular status, lack of resources, and suspended asylum allowance created sufficient urgency. However, the court rejected the request for suspension and injunction because, despite the applicant's arguments concerning non-compliance with EU transfer deadline rules and failure to prove notification of consequences for missed appointments, the evidence presented did not create a serious doubt regarding the legality of the transfer decision, thus failing to meet the threshold for summary relief under administrative procedural law.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Afghan National v. Asylum Registration Suspension Denial: However, the court rejected the request for suspension and injunction because, despite the applicant's arguments concerning non-compliance with EU transfer deadline rules and failure to prove notification of consequences for missed appointments, the evidence presented did not create a serious doubt regarding the legality of the transfer decision, thus failing to meet the threshold for summary relief under administrative procedural law.

Mots-clés

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asile pour ressortissants afghans positions administratives assistance judiciaire gratuite demande d'asile tardive demande et procédure d’enregistrement transmission de preuves

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The primary legal basis governing the judge's power to order the suspension of an administrative decision.
article L. 761 1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusions concerning the award of costs.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid due to the urgent circumstances of the case.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected conclusions concerning the award of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid due to the urgent circumstances of the case.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The primary legal basis governing the judge's power to order the suspension of an administrative decision.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusions concerning the award of costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions concerning the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, M. C, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient :

Sur l'urgence, que cette condition est remplie dès lors qu'il est en situation irrégulière et dans une situation de précarité matérielle et administrative depuis l'expiration de son attestation de demande d'asile et que le versement de l'allocation de demande d'asile est suspendu en raison de son placement en fuite, sans qu'aucune décision ne lui ait été notifiée.

Sur le doute sérieux, que la décision attaquée est entachée :

- que son recours dirigé contre une décision de refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale est recevable en raison du non-respect de l'article 9 du règlement UE n°1560/2003 du 2 septembre 2003 rendant impossible la prolongation du délai de transfert et de l'absence d'information sur les conséquences des manquements aux obligations de présentation ;

- qu'elle est entachée de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de prolongation du délai de transfert prise par la préfecture, dès lors qu'il a respecté ses obligations de présentation auprès des autorités.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la seule circonstance que le requérant serait placé dans une situation de séjour irrégulier n'est pas suffisante et qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la procédure Dublin ayant été respectée et le refus d'enregistrement contesté est justifié.

Par un mémoire enregistré le 15 mai 2024, M. A conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et fait en outre valoir qu'il conteste avoir eu connaissance des deux convocations produites par le préfet en défense. Le préfet n'apporte pas la preuve de l'envoi de l'information relative à la prorogation du délai de transfert aux autorités de l'Etat requis avant le 9 mars 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 1er mai 2024 sous le numéro 2405866 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- l'arrêt C-201/16 du 25 octobre 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Cayla a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 16 mai 2024, en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été différée au 17 mai 2024 à 12h00 par une ordonnance du 15 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan né le 20 janvier 2000, a déposé une demande d'asile, enregistrée en procédure dite " Dublin ", le 27 juillet 2023 auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Il a demandé la requalification de sa demande en procédure normale le 6 février 2024. M. A demande la suspension de l'exécution du refus implicite d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ";

En ce qui concerne la condition de l'urgence :

4. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier que les effets sur sa situation sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. D'une part, il résulte du point 49 de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 25 octobre 2017 susvisé qu'un demandeur d'asile doit pouvoir disposer d'une voie de recours effective et rapide pour se prévaloir de l'expiration du délai de six mois afin de procéder à son transfert vers l'Etat membre qui l'a accepté. Le refus illégal d'enregistrer une demande d'asile en procédure normale, qui fait obstacle à l'examen de cette dernière, prive l'étranger du droit d'être autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ainsi que du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et l'expose également à une mesure d'éloignement. En l'espèce, il n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis que M. A ne dispose d'aucune ressource et n'est pas autorisé à travailler, dès lors qu'il s'est vu supprimer les conditions matérielles d'asile au motif qu'il était considéré en fuite depuis le 5 janvier 2024. Dans ces conditions, la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A pour que la condition d'urgence soit regardée comme satisfaite.

En ce qui concerne la condition du moyen propre à créer un doute sérieux :

6. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) susvisé du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".

7. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile, enregistrée en procédure dite " Dublin ", le 27 juillet 2023 auprès des services de la préfecture de la Gironde. Les brochures d'informations relatives à la procédure engagée qu'il a signées lui ont été remises en langue dari à cette date. Il a fait l'objet, le 14 décembre 2023, d'un arrêté préfectoral de transfert d'ici le 9 mars 2023 aux autorités croates, qui avaient donné leur accord explicite à sa prise en charge le 9 septembre 2023, dès lors qu'il avait été constaté au moyen du système Eurodac qu'il avait irrégulièrement franchi les frontières de la Croatie et y avait déposé une demande d'asile le 1er juin 2023. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du non-respect de l'article 9 du règlement UE n°1560/2003 du 2 septembre 2003 rendant impossible la prolongation du délai de transfert, de l'absence d'information sur les conséquences des manquements aux obligations de présentation et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de prolongation du délai de transfert prise par la préfecture n'apparaissent pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.

8. Il n'y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 28 mai 2024.

La juge des référés,

F. Cayla

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.